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Actualités

L'apologie de viol est désormais punie en Côte d'Ivoire

Le 30 août 2021, au cours d'une émission de la chaîne de télévision ivoirienne " NCI", animée par le célèbre animateur YVES DE MBELLA, l'invité, un prétendu "violeur repenti", s'est livré en plein direct, sur l'exhortation de l'animateur, à une démonstration de viol sur un mannequin.

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Décret modifiant le ressort territorial du Tribunal de Commerce d'Abidjan

Le 13 juin 2024, le Président de la République de Côte d'Ivoire a signé un décret important concernant la modification du ressort territorial du Tribunal de Commerce d'Abidjan. Ce décret, portant le numéro 2024-551, amende l'article 2 du décret n° 2012-628 du 06 juillet 2012, qui portait initialement création de ce tribunal et fixait son ressort territorial.

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Remplacement de l'attestation villageoise par l'attestation de droit d'usage coutumier : une révolution pour la gestion du foncier urbain

À partir du 1er juillet 2024, l'attestation villageoise laissera place à une nouvelle forme de documentation foncière : l'Attestation de droit d'usage coutumier. Cette réforme vise à améliorer la gestion des terres et à réduire les litiges fonciers, un problème récurrent en raison des multiples attributions sur une même parcelle.

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Bonne Nouvelle !!!

Nous avons le plaisir de vous annoncer que notre cabinet, précédemment en ligne, dispose désormais d'un espace physique situé à la Cité ADDOHA Locodjro.Pour célébrer cette ouverture, nous offrons des consultations gratuites au cabinet du 24 au 28 juin.

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La protection de l'attiéké : Une nouvelle étape vers la valorisation des produits ivoiriens

Depuis le 21 mai 2024, une nouvelle ère s'est ouverte pour l'attiéké, un aliment emblématique de la Côte d'Ivoire. Grâce à l'enregistrement en marque collective, la protection de ce produit est désormais renforcée, assurant une reconnaissance et une valorisation accrues. Mais de quoi s'agit-il exactement et quelles sont les implications de cette nouvelle protection ?

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Colloque international sur « L'OHADA, trente (30) ans après : bilan et perspectives »

L'Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en partenariat avec la Commission Nationale OHADA de la République Démocratique du Congo (RDC), l'Université de Kinshasa, le Barreau de Kinshasa Gombé, et JUS AFRICA, organisent du 18 au 20 octobre 2023, au Fleuve Congo Hotel à Kinshasa, le colloque international sur le thème « L'OHADA, trente (30) ans après : bilan et perspectives ».

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''Raconte-moi'' - Jour 7 : Mon parcours universitaire jusqu'à l'obtention de mes licences en droit

Après avoir brillamment validé ma Licence 1 en droit, je me suis embarqué avec enthousiasme dans la fascinante aventure de la Licence 2. Cette nouvelle étape a ouvert les portes vers un monde de découvertes encore plus enrichissantes, avec l'introduction de matières captivantes qui ont élargi mes horizons juridiques. Parmi ces nouvelles matières, nous pouvons citer le droit administratif, le droit pénal général, les procédures pénale et civile, les finances publiques…, qui ont ajouté une dimension supplémentaire à ma compréhension du droit.

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Diffusion non consensuelle d'images ou vidéos intimes

Une « image intime » est un enregistrement visuel (Ex. une photo ou une vidéo), réalisé par tout moyen, qui présente une personne figurant nue, exposant ses organes génitaux, son derrière ou ses seins, ou se livrant à une activité sexuelle explicite, et qui répond AUX DEUX conditions suivantes :

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Égalité juridique entre les hommes et les femmes : la Côte d'Ivoire se classe parmi les meilleurs pays réformateurs

Dans le rapport « Les Femmes, l’Entreprise et le Droit » publié le 02 mars 2023, la Banque mondiale classe la Côte d’Ivoire parmi les rares pays qui ont réalisé d’importantes réformes en faveur de l’égalité de traitement des femmes devant la loi, alors même que dans le monde le rythme de ces réformes a atteint son niveau le plus bas depuis 20 ans. Une performance qui confirme l’engagement du gouvernement à réussir le plein épanouissement des femmes.

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Fête des pères

À travers cette publication, Me Luc KOUASSI, fondateur des forums "La Documentation Juridique" souhaite une bonne fête à tous les Pères du monde.

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Parlons droit

 

Dans quelles hypothèses, le consentement de la mère est-il nécessaire pour donner à l'enfant naturel simple le nom de son père qui le reconnaît en second lieu?

Le consentement de la mère est nécessaire lorsque la filiation est établie en second lieu à l'égard du père et qui souhaite :

- Que son enfant porte le seul nom du père ; 

- Que le nom du père soit placé en première position avant celui de la mère. 

Dans ces deux (02) hypothèses, c'est seulement avec le consentement de la mère que le père peut obtenir satisfaction. 

Ce consentement peut être donné oralement lors de la déclaration de reconnaissance faite par le père ou reçu séparément par un officier de l'état civil ou un notaire. 

Conf. : (Droit positif ivoirien) Articles 3 et 6 du la loi n•2020-490 du 29 Mai 2020 relative au nom.

Dans quelles hypothèses, la femme divorcée ou veuve est-elle dispensée de l'observation du délai de viduité ?

Le délai de viduité est un délai imposé par le droit aux femmes veuves ou divorcées avant de pouvoir contracter un nouveau mariage, c'est-à-dire de se remarier.

Il s'agit d'éviter les conflits de filiation paternelle concernant les enfants conçus avant la mort ou le divorce.

Le délai de viduité qui est de 300 jours est abrégé dans deux (02) hypothèses :

- En cas d'accouchement de la femme

ou

- Lorsqu'il résulte avec évidence des circonstances que, depuis trois cent jours, le précédent mari n'a pas cohabité avec sa femme.

Les circonstances de cette abréviation du délai de viduité diffèrent dans les deux cas.

- En cas d'accouchement, ce délai prend fin de plein droit. Aucune décision de justice n'est nécessaire pour constater la fin de ce délai.

- Dans le second cas en revanche, la procédure est judiciaire. Dès lors qu'il résulte avec évidence des circonstances que depuis trois cent jours, le précédent mari n'a pas cohabité avec sa femme, le juge saisit peut, à la demande de la femme, abréger le délai.

Comment se fait la révision d'un article de la constitution ?

Le présent cas pratique est relatif à la révision d'un article de la constitution et aux conditions de recours à l'état d'urgence.

La révision d'un article de la constitution ivoirienne.

Selon le droit positif ivoirien (constitution), il convient de distinguer deux moments relativement à la révision d'un article de la constitution.

Les conditions de révision

Essentiellement, de formes, ces conditions sont à la fois relatives à l'initiative et à la prise en compte de l'initiative  du projet ou  proposition de révision. En la matière, les autorités compétentes sont le Président de la République et les membres du parlement.

Aux termes de l'article 177 NOUVEAU alinéa 1 de la constitution ivoirienne (LOI N° 2020-348 DU 19/03/2020), l'initiative de la révision constitutionnelle est dévolue au Président de la République. En pareil cas, il s'agit d'un projet de révision constitutionnelle. Mais, ce même article prescrit une initiative partagée. En effet, s'agissant d'une compétence concurrente, chaque membre du parlement a également l'initiative de la révision constitutionnelle. Dans ce cas, on aura une proposition de révision constitutionnelle. Une fois initiée, la révision constitutionnelle, le projet ou proposition de révision doit être pris en considération par le parlement.

Quel que soit l'objet, l'initiative de réviser la constitution n'est prise en compte que si elle recueille la majorité absolue des membres du congrès effectivement en fonction (Article 177 NOUVEAU alinéa 3 de la constitution ivoirienne (LOI N° 2020-348 DU 19/03/2020)). Faute de quoi, la procédure prend fin et le projet ou la proposition de révision de la constitution devient caduc. Les conditions de prise en compte requises, il revient au parlement d'adopter le projet ou proposition de révision à lui soumis.

L'adoption du projet ou proposition de révision

Aux termes de l'article 177 NOUVEAU alinéa 4 de la constitution ivoirienne (LOI N° 2020-348 DU 19/03/2020) La révision de la Constitution n’est définitive qu’après avoir été approuvée par référendum à la majorité absolue des suffrages exprimés et non de la procédure parlementaire.

Une fois adopté, le projet ou proposition de révision ne peut produire d'effets juridiques que s'il est promulgué. Cela est corroboré par l'article 177 NOUVEAU alinéa 6 de la constitution ivoirienne (LOI N° 2020-348 DU 19/03/2020) en ces termes : "Le texte portant révision constitutionnelle, approuvé par référendum ou par voie parlementaire, est promulgué par le Président de la République et publié au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.''

Les conditions de recours à l'Etat d'urgence.

En situation normale, seul le Président de la République est habileté à recourir à l'état d'urgence, décrété en conseil des ministres pour une période de 15 jours, sauf s'il est empêché.

De façon exceptionnelle, cette compétence peut être dévolue au Vice-Président ou au premier ministre comme l'indique la jurisprudence LAUGIER, (16 avril 1948; rec. 161, S. 1948.3.36, concl. LETOURNEUR).

Une audience

L'"audience" est le moment de la procédure au cours duquel le juge, lorsque la procédure est " à juge unique " ou le tribunal, lorsque la cause est entendue par une formation collégiale, entend les parties et/ou leurs conseils (avocats, représentant légal ou mandataires ad hoc) en leurs observations orales. Le Procureur de la République ou l'un de ses Substituts peut assister à toutes les audiences, même à celles qui sont tenues par les juridictions spécialisées de son ressort. En fait, il ne se fait représenter aux audiences civiles que dans le cas où la cause est " communicable ".

Lorsque la représentation est obligatoire ou que les parties sont assistées ou représentées par un avocat, le juge ou le président de la formation de jugement peut, à tout moment de la procédure, décider qu'elle se déroule selon la procédure sans audience. A peine de nullité, le jugement doit mentionner la décision du président de statuer sans audience, les modalités de l'information aux parties ainsi que l'absence d'opposition de celles-ci.

L'audiencement est la formalité procédurale par laquelle une affaire est fixée à l'audience de la Chambre de la juridiction qui en est saisie. Lorsque les services du Greffe de cette juridiction l'ont fixée au rôle : on dit qu'elle est "audiencée".

C'est le Président de la juridiction qui après avoir pris l'avis de l'assemblée générale des magistrats du siège fixe par ordonnance le nombre, le jour et la nature des audiences de sa juridiction. En cas d'urgence, il peut autoriser la tenue d'audiences supplémentaires.

Distinction entre Jugement et Arrêt

Les mots ont une importance capitale, plus encore dans le domaine juridique. C’est pourquoi, il est demandé aux étudiants de droit d’être précis et rigoureux lors de leurs études, afin d’acquérir des automatismes et devenir de bons juristes.

Par exemple, la notion d’« arrêt », en jurisprudence, est souvent utilisée à tort.

Un arrêt est une décision de justice rendue par les Hautes juridictions, appelées également juridictions souveraines (les Cours d’appel, la Cour de cassation, le Conseil d’État, la Cour des comptes ..).

En revanche, les décisions rendues par les tribunaux (le tribunal d'instance, le tribunal de grande instance, le tribunal de commerce …) sont appelées des jugements.

Ainsi, l’arrêt revêt une force juridique supérieure au jugement. De ce fait, lorsqu’un jugement est émis, un arrêt a le pouvoir de le confirmer ou de l’infirmer.

Ainsi, lors d’un procès, si l’une des parties est mécontente du jugement rendu par la juridiction de première instance, elle peut faire appel de cette décision devant une Cour d’appel. L’affaire sera alors entièrement rejugée et la Cour d’appel rendra un arrêt confirmatif ou infirmatif :

- Lorsqu’un arrêt émis par la Cour d’appel va dans le même sens que le jugement initial, il est confirmatif,

- Lorsqu’un arrêt émis par la Cour d’appel va à l’encontre du jugement initial, il est infirmatif.

Enfin, une partie peut se pourvoir en cassation si la solution donnée par la Cour d’appel ne lui procure aucune satisfaction. Toutefois, la Cour de cassation, ne juge pas à nouveau les faits, elle s’assure de la bonne interprétation et application de la loi par les juges du fond.

La Cour de cassation peut rendre deux types d’arrêts :

- Les arrêts de rejet : la Cour de cassation lorsqu’un litige lui est présenté doit vérifier qu’aucun vice de forme et vice de procédure aient été commis lors des jugements émis par les Tribunaux et la Cour d’appel. De la sorte, si la Cour considère que la Cour d’Appel a correctement jugé l’affaire, en ne commettant aucun vice, en appliquant la bonne règle de droit tout en faisant une juste interprétation de celle-ci, la Cour de cassation va alors rejeter le pourvoi dont elle a été saisie et rendre un arrêt de rejet. La décision prise initialement par la Cour d’appel devient alors définitive.

- Les arrêts de cassation : si la Cour de cassation décèle une erreur du jugement causée par un vice de forme ou de fond, ou encore par une mauvaise interprétation des règles de droit, elle devra casser (annuler) la décision de la Cour d’appel ou des Tribunaux. C’est ce qu’on appelle les arrêts de cassation. Ces arrêts ont pour conséquence le renvoi de l’affaire devant une autre Cour d’appel qui devra rejuger l’affaire en droit et en fait.

Bon à savoir : En droit administratif, le terme « arrêté » est souvent employé. Il désigne une décision prise par les Préfets, et les Maires des Municipalités.

Distinction : Contrat et Convention

« Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose, suivant la définition de l’article 1101 du Code civil.

Il en ressort que tous les contrats sont des conventions mais les conventions ne sont pas des contrats parce que recouvrant une catégorie juridique plus large que les contrats.

En d'autres termes, "convention" et "contrat" ne sont pas synonymes : la convention est le genre ; elle est un accord de volontés destiné à produire un effet de droit.

Le contrat quant à lui est une espèce de convention : l'effet de droit qu'il produit est la création d'obligations.

Mais une convention peut produire d'autres effets de droit, par exemple un transfert (convention translative : ex.: vente ou cession de créance), la création d'un groupement (ex.: pacte social ou association), la collation d'un pouvoir (ex.: mandat), l'extinction d'une obligation (ex.: remise de dette, novation...).

L'article 1134 du code civil vise les conventions en général, et pas seulement le contrat. Cependant, la plupart des conventions comportent la création d'obligations, même si ce n'est pas leur objectif principal (ex.: la vente est essentiellement translative ; mais elle fait aussi naître des obligations à la charge du vendeur et de l'acheteur).

Dans le langage courant, on utilise souvent le mot "contrat" pour celui de "convention".

Ainsi, la distinction palpable entre ces deux notions se situe au niveau de l’extinction des obligations existantes sans avoir pour objet d’en créer des nouvelles et les ressemblances quant à elles s’observent par la création des obligations.

Au total, le contrat renvoie au support sur lequel on rédige le contrat et la convention renvoie sur l’objet, ce sur quoi porte le contrat. »

Les jours fériés et d'autres notions en Côte d'Ivoire

Que faut il savoir sur les journées fériées en Côte d'Ivoire ? 

Les jours fériés sont des jours de fêtes légales (célébration chrétienne, musulmane, nationale ou autres) qui sont mentionnées dans le décret no 96-205 du 7 mars 1996, déterminant la liste et le régime des jours fériés.

Ils sont au nombre de quatorze (14) notamment la journée de célébration de la Tabaski. (En savoir plus en se référant au décret susmentionné).

Apprenons plus sur d'autres notions.

Les jours chômés

Les jours chômés sont des jours non travaillés. Il s'agit en général du dimanche. Le 1er mai est le seul jour obligatoirement chômé et payé pour tous les salariés, à l'exception de certains services (les pompiers...).

Les jours ouvrables

Les jours ouvrables sont des jours travaillés. Ce sont tous les jours de la semaine, à l'exception du jour de repos hebdomadaire (en général, le dimanche).

Les jours ouvrés

Les jours ouvrés sont des jours effectivement travaillés. Il s'agit en général du lundi au vendredi.

Les jours calendaires

Lorsqu'un délai est calculé en "jour calendaire", cela signifie que tous les jours du calendrier de l'année civile, du 1er janvier au 31 décembre sont comptés, y compris les jours fériés ou chômés.


Les jours francs

Lorsqu'un délai est calculé en "jour franc", cela signifie que le décompte s'opère par durée de 24 heures. Le délai court à compter du lendemain du fait (évènement, acte, notification, etc.) et le jour de l'échéance n'est pas pris en compte.

Pater is es quem nuptiae demonstrant

Dans un couple marié, le lien entre l'enfant et son père est automatique : le mari est automatiquement présumé être le père de l'enfant.

C'est la présomption de paternité. À cet effet, le nom du mari est donc automatiquement indiqué dans l'acte de naissance : il n'a pas besoin de reconnaitre l'enfant et n'a aucune démarche à effectuer.

Selon la législation ivoirienne, la présomption Pater is est quem nuptiae demonstrant (présomption de paternité légitime) est en principe applicable à l’enfant présumé conçu et à l’enfant né durant le mariage.

Mais la loi écarte cette présomption dans certains cas.

Lorsque l’enfant est présumé légitime, la loi prévoit des possibilités de contestation de la paternité du mari.

DOMAINE D’APPLICATION DE LA PRÉSOMPTION "PATER IS EST"

1 - CAS DANS LESQUELS L’ENFANT EST COUVERT PAR LA PRÉSOMPTION "PATER IS EST"

L’enfant présumé conçu dans le mariage est couvert par la présomption Pater is est (art.2 du de la loi n•2019-571 du 26 Juin 2019 relative à la filiation). L’enfant est présumé conçu dans le mariage lorsqu’il est né à partir du 180ème jour qui suit la célébration du mariage et jusqu’au 300ème jour qui suit la dissolution du mariage.

2 - CAS D'EXCLUSION DE LA PRÉSOMPTION "PATER IS EST"

La loi écarte cette présomption dans plusieurs situations :

- A l’égard de l’enfant présumé conçu en période de séparation légale des époux, c’est à dire lorsque l’enfant est né plus de 300 jours après l’ordonnance autorisant les époux à résider séparément, à l’occasion d’une instance en divorce ou en séparation de corps, et moins de 180 jours depuis le rejet définitif de la demande ou depuis la réconciliation (art.3 de la loi 2019-571 du 26 Juin 2019 relative à la filiation). Mais la présomption de paternité retrouve sa force de plein droit si l’enfant a la possession d’état d’enfant légitime. Elle peut aussi être rétablie en vertu d’un jugement rendu par le tribunal, saisi par l’un des époux ou par les deux époux conjointement.

À quel moment la vente est dite parfaite ?

 

 

La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer. Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé. Telle est la définition qu’il ressort de l’article 1582 du code civil napoléonien de 1804 encore en vigueur en Côte d’Ivoire.

Elle est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. ( art 1583)

 

Il faut donc, pour que la vente soit dite parfaite, que :

-les parties s’accordent sur la chose, le prix,

-et éventuellement sur les éléments substantiels du contrat.

Lorsqu’il s’agit d’un bien immobilier, la vente doit donc se faire par acte authentique. C’est à dire en la présence d’un officier public.

L’offre ferme et définitive d’achat qui a été acceptée sans condition ni réserve par le vendeur vaut vente. Et, cela dès lors qu’il y a accord sur la chose et le prix sans qu’il soit besoin de réitérer les consentements sous la forme d’une promesse de vente.

 

Distinction obligation de moyens et obligation de résultats

Le contrat fait naître à la charge des parties un certain nombre d’obligations. Ainsi, pour connaître l’étendue des sanctions en cas d’inexécution de l’obligation, il faut analyser l’intensité de l’obligation.

La distinction obligation de moyens et obligation de résultat a été posé par Réné Demogue au XXe siècle.

Demogue a fait le constat suivant : dans un contrat, le débiteur ne s’engage pas toujours avec la même intensité. Parfois il doit seulement faire de son mieux, parfois il doit procurer un résultat déterminé.

L’obligation de résultat désigne l’obligation en vertu de laquelle le débiteur s’engage à procurer un résultat déterminé au créancier.

le débiteur d’une obligation de résultat verra sa responsabilité engagée du seul fait qu’il n’a pas atteint le résultat.

Ex: un garagiste a l'obligation de réparer une voiture. Il est tenu de réaliser la réparation de la voiture qui est l’objet de l’obligation.

En revanche, lorsqu’une partie est tenue  d’une obligation de moyens, cela signifie qu’elle s’engage à faire son possible, et donc à tout mettre en œuvre, pour remplir son obligation prévue au contrat.

 

Ex:  un médecin a pour obligation de soigner un malade mais ne peut pas garantir sa guérison. Il doit mettre tout en œuvre pour permettre au malade de recouvrir la santé.

La clause compromissoire

La clause compromissoire est une clause contractuelle que les parties à un contrat conviennent d'insérer dans le but d'exclure la compétence des tribunaux de l'État quant à un litige pouvant survenir dans le cadre de l'exécution des obligations de ce contrat. Les parties conviennent alors de confier la résolution du litige à un arbitre ou un tribunal arbitral, impartial et indépendant.

 

La clause compromissoire doit prendre la forme d’un écrit obligatoire, à peine de nullité.

S’agissant des conditions de fond, la clause compromissoire est, comme tout contrat, soumise aux conditions de droit commun :

• La capacité des parties : toute personne physique peut compromettre à moins que la loi en dispose autrement.

• Le contenu licite et certain : L’arbitrabilité du litige. (Tous  les litiges ne peuvent pas être réglés par voie d’arbitrage. Par exemple, il n’est pas possible de compromettre en matière d’état et de capacité des personnes, de divorce et de séparation de corps et plus généralement dans toutes les matières qui intéressent l’ordre public.)

• Le consentement des parties : Le recours à l’arbitrage ne peut pas être imposé aux parties. La clause compromissoire doit avoir été acceptée par la partie à laquelle on l’oppose.

C’est quoi le cautionnement ?

Le "cautionnement" est une sûreté personnelle, un contrat par lequel une personne nommée "la caution" s'engage à l'égard d'une troisième dite "le bénéficiaire du cautionnement" à payer la dette du débiteur principal dite "la personne cautionnée", pour le cas où cette dernière faillirait à ses engagements.

Les banques l’adorent car en cas de défaillance du débiteur principal, la caution est tenu de payer ce qui est dû rassurant ainsi le créancier. Cependant, les amis s’en méfient car il y’a un risque d’impayé ou d’insolvabilité de la caution et cette dernière peut être de mauvaise foi.

La règle de droit

La règle de droit est une règle de conduite, une norme juridique à finalité sociale. Elle se définit comme l'ensemble règles juridiques qui régissent les individus sans distinction. L'ensemble des règles de droit constitue le droit positif.

 

La règle de droit revêt plusieurs caractères.

Elle est :

Générale : elle est  applicable sur tout le territoire et pour tous les faits qui s'y produisent

impersonnelle: elle concerne tout le monde et ne désigne personne en particulier; elle vaut pour les individus se trouvant dans une situation déterminée et ne traitent pas de cas particuliers a priori.

permanente: elle est   durable et constante dans le temps, entre l'entrée en vigueur et la modification ou l'abrogation.

obligatoire et coercitive. la coercition est exercée par l’Etat qui les fait appliquer et les sanctionne.

Le traité international

On appelle "traité international" un accord conclu entre plusieurs Etats ou entités ayant une personnalité morale en droit international. Il est l'expression de volontés concordantes des différentes parties en vue de produire des effets juridiques régis par le droit international et contient des obligations que les Etats acceptent expressément et volontairement de respecter.

 

La conclusion des traités internationaux est régie par des conventions dont la principale est la convention de Vienne de 1969, ou "traité des traités". La dénomination de l'accord (accord, traité, convention, charte, pacte, protocole, compromis, contrat, etc.) n'est pas un élément déterminant dans son caractère contraignant et obligatoire.




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