Pourquoi un mineur de 15 ans ne peut-il pas conclure un contrat d'achat d'une maison, alors qu'il peut conclure un contrat de transport avec un conducteur de taxi pour assurer son déplacement ?

Publié le 25 mai 2023 à 10:57

RAPPEL : un mineur ; se dit de quelqu'un qui n'a pas atteint l'âge de 18 ans révolus fixé par la loi (Article 1 de la loi n•2019-573 du 26 juin 2019 relative aux successions)

 

L’enfant est considéré par la société comme un être dans l’impossibilité de se défendre contre lui-même et contre les autres, en raison notamment de sa naïveté, sa candeur, sa fragilité et sa grande vulnérabilité. Il a besoin d’une protection permanente dans les actions qu’il entreprend. S’il a des droits, il ne peut les exercer seul. Comme le rappelle le code civil ivoirien, un mineur ne peut donc pas conclure un contrat. On parle d’une incapacité d’exercice qui s’étend à toute la période de la minorité. Cette incapacité cesse à la majorité (à l’âge de 18 ans) ou avec l’émancipation. 

Toutefois, lorsque celui-ci est en mesure de comprendre la portée de ses actes, on lui reconnaît la possibilité de faire certains actes que la loi ou l’usage l’autorise à faire seul.

Il s’agit des « actes de la vie courante » comme par exemple acheter une baguette de pain chez le boulanger ou un ticket de bus. L’incapacité s’applique alors uniquement pour les actes de disposition qui modifient de façon importante le contenu du patrimoine, tels que l’achat d’un local destiné à accueillir une association, et les actes d’administration qui s’inscrivent dans la gestion ou la mise en valeur du patrimoine comme les travaux d’entretien ou de réparation d’un local associatif.

 

SANCTIONS

Les actes de disposition : Acte qui engage le patrimoine du mineur, pour le présent et l’avenir, par une modification importante de son contenu. - accomplis par un mineur sont nuls.

- Les actes d’administration  : Acte qui tend à maintenir les droits dans le patrimoine et ne peut de ce fait entraîner leur transmission. Les moins graves ainsi que les actes de conservation sont rescindables pour lésion.

La rescision pour lésion (action qui permet de faire annuler un contrat en raison du préjudice injuste qu’il cause au mineur) s’applique également pour les actes de la vie courante.

Quand elle conclut un contrat avec un mineur, l’association n’est pas soucieuse de déterminer si ce contrat relève ou non des actes de la vie courante. D’ailleurs, la majeure partie des associations ignore même l’existence de cette catégorie d’actes qui laisse une autonomie d’action au mineur. En réalité, lors d’un litige visant à obtenir l’annulation d’un acte, ce sont les juges qui devront déterminer le caractère d’acte de la vie courante pour prononcer la nullité de l’acte et faire comme si celui-ci n’avait jamais existé, les juges doivent écarter le caractère « d’acte de la vie courante ». Seuls compétents pour qualifier ces actes, les juges se prononcent au regard de trois critères cumulatifs appréciés au cas par cas.

De manière générale, l’acte doit être :

-  Proportionné à l’état de fortune du mineur ;

- Conforme à ses habitudes de vie et à celles de la famille ;

- Conforme à la maturité du mineur.

 

Eu égard à ce qui précède, un mineur de 15 ans ne peut pas conclure un contrat d'achat d'une maison dans la mesure où il porte une atteinte grave à son patrimoine ; c'est un acte de disposition. 

En revanche, il peut conclure un contrat de transport avec un conducteur de taxi pour assurer son déplacement parce qu'il s'agit d'un acte qui ne porte aucune atteinte grave au patrimoine du mineur.

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