Que signifie la formule, le domicile est un critère attributif de compétence territoriale ?

Publié le 25 mai 2023 à 10:50

RAPPEL : Le Code civil définit le domicile comme étant le lieu dans lequel une personne possède son principal établissement.

Quant à la La compétence territoriale, c'est la compétence de la juridiction en fonction du lieu. Elle est définie par le lien de rattachement comme le domicile du défendeur, le siège social d’une entreprise, etc.

En plus de sa compétence d’attribution, chaque tribunal a une compétence territoriale définie. La règle de principe est la suivante : le tribunal compétent est celui dont dépend le domicile du défendeur.

C’est une règle traditionnelle héritée du droit romain qui veut que le demandeur porte son action devant le tribunal du défendeur. C’est à celui qui prend l’initiative du procès d’en supporter la gêne éventuelle et jusqu’à ce que le demandeur ait été déclaré fondé dans son action, le défendeur n’est sensé ne rien lui devoir. Ce principe est repris par le droit positif ivoirien qui vient préciser les modalités de ce principe :

- Pour la personne physique, le lieu où elle demeure est son domicile ou sa résidence en sachant que la résidence est un lieu plus précaire que le domicile.

- En l’absence de domicile connu, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure et s’il demeure à l’étranger, il choisira la juridiction qu’il veut. 

- Pour les gens du voyage ou les forains, ils possèdent un carnet d’immatriculation qui nomme la commune à laquelle ils ont souhaité leur rattachement et qui vaut domicile. 

- En cas de pluralité de défendeurs, le demandeur peut assigner devant le tribunal du domicile de n’importe lequel des défendeurs à sa discrétion. 

- En ce qui concerne les personnes morales, on retient le critère du siège social, c’est en général celui inscrit dans les statuts de la société mais il arrive que le siège social réel comprenant les organes de direction diffère du siège social statutaire, dans ce cas là, le demandeur possède une option.

En France, les plus grandes sociétés avaient leur siège social à Paris pour des raisons de prestige mais leurs activités s’étendaient sur la totalité du territoire par l’intermédiaire de succursales et d’agence, or à chaque fois qu’un accident survenait, il y avait de fortes chances que les affaires remontent devant la juridiction parisienne.

Pour contrer cela, la jurisprudence a pris un arrêt des gares principales, en cas d’accident de chemins de fer, le demandeur peut assigner les assigner devant la gare principale la plus proche du lieu de l’accident. 

Cette jurisprudence a été étendue à toutes les sociétés ; on peut assigner une banque devant le tribunal d’une agence ou d’une succursale à la condition qu’il y ait dans cette succursale quelqu’un capable d’engager l’établissement et qu’il y ait un rapport entre la succursale et le litige.

Néanmoins, ce principe connaît des exceptions relatives et absolues.

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