Le Conseil constitutionnel ivoirien n'était pas, au départ, une des institutions consacrées par la Constitution du 3 novembre 1960, adoptée consécutivement à l'accession de la Côte d'Ivoire à l'indépendance : le nouvel État avait, alors, pour des raisons tant nationales qu'internationales, opté pour une organisation juridictionnelle moniste ; le principe de l'unité de juridictions fut ainsi retenu. Ce monisme juridictionnel se caractérisait par la consécration de tribunaux de première instance, de Cours d'appel et d'une juridiction suprême : la Cour suprême. La spécificité d'un tel système réside dans le fait que les mêmes juges sont compétents pour connaître tant du contentieux administratif que du contentieux privé.
La justice constitutionnelle, se détachant aussi bien des litiges administratifs que des litiges privés, l'on aurait pu concevoir la création d'une instance distincte, compétente en la matière. Cette solution n'a pas été retenue par la Côte d'Ivoire. Il fut, en effet, confié à la Chambre constitutionnelle, l'une des quatre chambres de la Cour suprême, le soin de jouer le rôle de juridiction constitutionnelle. C'est dire que la justice constitutionnelle n'avait pas d'autonomie du point de vue organique.
Ce système est resté en vigueur pendant plus de trois décennies. C'est seulement à la faveur d'une révision constitutionnelle, en date du 16 août 1994, que le Conseil constitutionnel est créé en remplacement de la Chambre constitutionnelle. Cette situation nouvelle répondait, suggère-t-on, aux exigences de l'État de droit, en même temps qu'elle s'inscrivait dans un mouvement général, en Afrique, caractérisé par l'institution de juridictions constitutionnelles : Conseil constitutionnel, ici, Cour constitutionnelle, là.
Le Conseil constitutionnel, ainsi créé, va fonctionner jusqu'au coup d'État intervenu le 24 décembre 1999 ; à la suite de quoi, le Comité national de salut public (CNSP), qui en est issu, au moyen d'une Proclamation, suspendra la Constitution, en ayant prononcé la dissolution du Conseil constitutionnel(1).
Le vide, provoqué par la disparition du Conseil constitutionnel, est comblé avec le rétablissement de la Chambre constitutionnelle par l'effet d'une ordonnance en date du 9 juin 2000, prise par le Président du CNSP, qui faisait office de Chef d'État. La Chambre constitutionnelle, ainsi rétablie, présentait un caractère provisoire, en étant dotée d'attributions fort réduites : sa durée de vie était liée à celle de la transition militaire ; celle-ci devait, au bout de quelques mois, prendre fin avec l'adoption d'une nouvelle Constitution et la mise en place d'institutions voulues démocratiques.
Élaborée suivant une procédure complexe et adoptée à la suite d'un référendum constituant, les 23 et 24 juillet 2000, la nouvelle Constitution, consacrant l'avènement de la deuxième République, est promulguée par le Président du CNSP, le 1er août 2000. Marquant la fin du provisoire, la nouvelle Constitution rétablit le Conseil constitutionnel. Depuis lors, une troisième république a vu le jour le 08 novembre 2016.
Quelle en est la composition ? Quelle place la Constitution lui accorde-t-elle et quel rôle lui confie-t-elle ?
1 – Tout d'abord, la composition du Conseil constitutionnel : aux termes de la Constitution, le Conseil constitutionnel comprend trois catégories de membres : un président, les anciens présidents de la République et des conseillers.
Le Président du Conseil constitutionnel est nommé par le Président de la République qui le choisit « parmi les personnalités connues pour leurs compétences en matière juridique ou administrative ». Son mandat est d'une durée de six ans non renouvelable. Il prête serment sur la constitution devant le Président de la République(2).
En ce qui concerne les anciens présidents de la République, la Constitution du 08 novembre 2016 , en son article 128, fait d'eux des membres de droit du Conseil constitutionnel, « sauf renonciation expresse de leur part ». Ils sont dispensés de la prestation de serment, les raisons n'en étant pas précisées.
La question est de savoir à quel moment ou à partir de quoi s'acquiert le statut d'ancien président de la République. L'article 59 de la Constitution fournit la réponse selon laquelle « les pouvoirs du Président de la République en exercice expirent à la date de prise de fonction du Président élu, laquelle a lieu dès la prestation de serment ». En clair, dès la prestation de serment, le Président élu prend service et son prédécesseur devient, dès ce moment, un ancien Président de la République et, partant, membre de droit du Conseil constitutionnel. Ce point ne laisse guère d'interroger : le Conseil constitutionnel lui-même mène depuis 2012 des réflexions relatives, notamment, à la nécessité ou à l'opportunité de la présence des anciens présidents de la République au sein d'une institution de la nature du Conseil constitutionnel.
S'agissant de la troisième catégorie de membres que sont les conseillers, la Constitution en fixe le nombre à six ; trois sont « désignés » par le président de la République, deux par le Président de l'Assemblée nationale, et un par le Président du Sénat. Investis d'un mandat non renouvelable, le Conseil Constitutionnel est renouvelé par moitié tous les 03 ans.
Les membres du Conseil constitutionnel, ainsi désignés, jouissent d'un régime de protection : la durée de leur mandat étant déterminée par la Constitution, il ne peut y être mis fin avant terme ; c'est dire que les membres du Conseil constitutionnel ne peuvent être révoqués ; ils bénéficient, en outre, de l'inviolabilité et de l'irresponsabilité : en vertu de l'inviolabilité, « aucun membre du Conseil constitutionnel ne peut, pendant la durée de son mandat, être poursuivi, arrêté, détenu ou jugé en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation du Conseil sauf les cas de flagrant délit »(3) ; quant à l'irresponsabilité, aucun texte ne la consacre expressément. Mais, elle n'existe pas moins pour autant ; elle se présume, car, si les membres du Conseil constitutionnel sont protégés relativement aux actes accomplis par eux en dehors de leurs fonctions, donc dans leur vie privée, c'est précisément parce qu'ils le sont déjà à propos des actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions. Cette interprétation est celle du bon sens, cependant que l'irresponsabilité demande à être expressément consacrée.
Du point de vue protocolaire et financier, les membres du Conseil constitutionnel, hormis le Président, qui a rang de Président d'institution, sont assimilés aux ministres et traités comme tels(4).
L'on doit savoir que les membres du Conseil constitutionnel n'ont pas que des privilèges ou des droits ; ils sont astreints à des obligations en rapport avec le prestige de l'institution et la noblesse de la fonction : les membres du Conseil constitutionnel sont, en effet, tenus à l'obligation de réserve, laquelle leur impose de garder le secret des délibérations et des votes, même après la cessation de leurs fonctions(5) ; ils ne peuvent exercer aucun « emploi public ou électif » ni aucune « activité professionnelle »(6), le point restant celui des activités lucratives non professionnelles qui risquent d'affecter la dignité de la charge et, partant, celle du Conseil constitutionnel.
2 – Le second point à évoquer se rapporte à la place du Conseil constitutionnel au sein de l'État : la nouvelle Constitution, à la manière de sa devancière, fait du Conseil constitutionnel une juridiction, mais une juridiction pas comme les autres. Aux termes de l'article 126 de la Constitution, le Conseil constitutionnel est « l'organe régulateur du fonctionnement des pouvoirs publics ». À ce titre, son rôle est, fondamentalement, de veiller à la suprématie de la Constitution, et, sur cette base, au respect du droit par tous au sein de l'État ; en cela, le Conseil constitutionnel constitue le dernier rempart contre les atteintes aux droits et libertés. Pour lui permettre de jouer, pleinement et effectivement, ce rôle, la Constitution lui consacre un titre particulier (le titre VIII avant le titre IX consacré au pouvoir judiciaire) et lui confère l'indépendance nécessaire, en le plaçant en troisième position des institutions de l'État, après le Président de la République et l'Assemblée nationale.
3 – La mission ainsi confiée au Conseil constitutionnel couvre des champs divers et épouse soit la forme juridictionnelle soit la forme consultative. De cet ensemble, il convient de détacher, pour les analyser, les deux attributions essentielles que sont le contrôle de constitutionnalité et le contrôle des élections.
I – Le contrôle de constitutionnalité
La Constitution est l'acte fondateur de l'État, en étant, tout autant, placée au sommet de l'édifice juridique. Elle est, de ce fait, la loi suprême de l'État, et, pourrait-on dire, dans l'État. Il découle de là l'obligation pour tous, et d'abord pour tous les organes de l'État, organes constitués, de veiller à la conformité de leurs actes à la Constitution. Or, l'obligation d'obéissance implique ou emporte la possibilité de désobéissance, en exposant la Constitution à diverses atteintes. D'où l'institution d'un contrôle de constitutionnalité, destiné à garantir la suprématie de la Constitution. Relativement à ce contrôle, bien des questions se posent touchant les actes, les modalités de contrôle, et les pouvoirs du juge ; ces points sont suffisamment connus pour ne pas avoir à retenir, indûment, notre attention.
A - La question des actes
Rapportée à la suprématie de la Constitution, la question des actes soumis au contrôle de constitutionnalité paraît quelque peu artificielle, en ce qu'elle devrait concerner tous les actes au sein de l'État ; ce serait, là, la conséquence logique de la suprématie de la Constitution. Mais, cette logique ne semble pas suivie en tous points : il y a ceux des actes que la Constitution soumet au contrôle, et il y a ceux à propos desquels elle garde le silence.
1 – Les actes soumis au contrôle de constitutionnalité. La Constitution vise quatre types d'actes susceptibles d'être soumis au juge constitutionnel aux fins du contrôle de leur conformité à la Constitution ; il s'agit, d'un côté, des lois parlementaires, lois organiques et lois ordinaires et du règlement de l'Assemblée nationale, actes de droit interne, et de l'autre, des traités ou accords internationaux, actes de droit international.
2 – Les actes échappant au contrôle de constitutionnalité. Il convient de partir du plus simple, et le plus simple concerne les actes administratifs qui, en Côte d'Ivoire comme en France, sont soumis à un régime distinct, en étant justiciables devant le juge de l'excès de pouvoir. On comprend que la Constitution ne les soumette pas au contrôle du Conseil constitutionnel.
Restent les actes qui soulèvent des difficultés : en tout premier lieu, les lois constitutionnelles, c'est-à-dire les lois de révision de la Constitution. Rien n'est prévu relativement à leur régime contentieux. On ne peut donc pas les soumettre au contrôle de constitutionnalité. Or, il est évident que les lois de révision de la Constitution, adoptées par le pouvoir constituant dérivé, pouvoir constitué, doivent l'être conformément à la Constitution. De là la nécessité, logique, du contrôle de constitutionnalité en la matière, comme c'est le cas en Allemagne, en Italie, au Mali ou au Bénin.
En second lieu, l'on doit mentionner les lois référendaires ; elles sont adoptées par le peuple à l'initiative du Président de la République. La question est celle de leur régime contentieux : sont-elles soumises au contrôle de constitutionnalité, à la manière des lois parlementaires (organiques ou ordinaires) ?
La Constitution, qui les prévoit, n'envisage nulle part le contrôle de leur constitutionnalité. Faut-il en déduire qu'elles sont, par là même, soustraites à tout contrôle, notamment de constitutionnalité par le Conseil constitutionnel ?
On ne peut que répondre par l'affirmative, d'autant plus que le Conseil constitutionnel a, en matière de contrôle de constitutionnalité, comme dans les autres matières, une compétence d'attribution ; or, le contrôle de constitutionnalité des lois référendaires n'y figure pas. Le secours du juge constitutionnel français peut-il sauver de l'angoisse ? On ne peut, cependant, manquer de relever que cette solution menace d'altérer la suprématie de la Constitution : la volonté constituée du peuple correspondrait-elle à sa volonté constituante ? Que faire en cas de contrariété entre une loi référendaire et la Constitution, et qui établirait une telle inconstitutionnalité ? À quelles conditions et selon quelles modalités ?
B - Les modalités du contrôle
Les prescriptions constitutionnelles consacrent, en la matière, des solutions qui sont classiques : d'une part, le contrôle obligatoire ; d'autre part, le contrôle facultatif.
1 – Le contrôle obligatoire. Le contrôle est obligatoire en ce qu'il doit obligatoirement intervenir avant que les actes qui en font l'objet n'entrent en vigueur ou ne pénètrent dans l'ordre juridique national.
C'est le cas des traités ou accords internationaux. La Constitution, en son article 123, énonce que les traités ou accords internationaux, « régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque traité ou accord, de son application par l'autre partie »(7).
Pourvus d'une autorité supérieure à celle des lois, les traités ou accords internationaux ne sauraient se trouver au même niveau que la Constitution. D'où l'idée de les soumettre à un contrôle de conformité à la Constitution avant qu'ils ne prennent place dans l'ordre juridique de l'État. Mais, la Constitution ne soumet pas tous les traités ou accords internationaux à un tel contrôle. Seuls sont visés certains « engagements internationaux ». À cet égard, l'article 120 de la Constitution désigne « les traités de paix, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui modifient les lois internes de l'État ». Il s'agit là des traités dont la ratification est subordonnée à une loi d'habilitation. Ce contrôle doit intervenir avant la ratification, au moment de l'examen de la loi devant autoriser le Président de la République à ratifier le traité. À cet effet, l'article 134 NOUVEAU, alinéa 1er, de la Constitution, et l'article 18, alinéa 1er, de la loi organique du 5 juin 2001 relative au Conseil constitutionnel, prévoient que la saisine du Conseil constitutionnel doit intervenir par les soins du Président de la République, du Président de l'Assemblée nationale ou du Président du Sénat au Conseil Constitutionnel. Et le Conseil constitutionnel dispose, aux termes de l'article 21 de la loi organique, d'un délai de quinze jours, à compter de la saisine, pour se prononcer ; ce délai est ramené à huit jours en cas d'urgence.
Sur ce chapitre, la Constitution désigne également les lois organiques. Leur objet est, conformément à l'article 102 de la Constitution, de prolonger et de compléter la Constitution relativement à l'organisation et au fonctionnement des institutions constitutionnelles. Leur adoption obéit à une procédure particulière, différente de celle requise pour l'établissement des lois ordinaires. Elles bénéficient donc d'une autorité supérieure à celle des lois ordinaires. On concevrait qu'elles fassent partie des normes de référence dans le cadre du contrôle de constitutionnalité des lois ordinaires, comme au Bénin(8). On comprend donc que leur place dans la hiérarchie des normes ait conduit le constituant à les soumettre à un contrôle obligatoire de constitutionnalité, lequel doit intervenir avant la promulgation(9), c'est-à-dire avant l'intervention du décret par lequel le Président de la République constate que la loi a été adoptée conformément à la Constitution et donne, en conséquence, l'ordre de l'appliquer.
La saisine du Conseil constitutionnel incombe au Président de la République ou au Président de l'Assemblée nationale ; le Conseil constitutionnel, saisi, dispose d'un délai de quinze jours pour statuer ; ce délai est ramené à huit jours en cas d'urgence(10).
Vient, enfin, le règlement de l'Assemblée nationale, soumis à un véritable contrôle de constitutionnalité, au contraire du règlement intérieur de la Commission électorale indépendante qui est, certes obligatoirement soumis au Conseil constitutionnel pour contrôle de sa conformité à la Constitution, mais à titre consultatif(11).
Le règlement de l'Assemblée nationale, établi sur le fondement de l'article 133, de la Constitution, complète la Constitution en ce qui concerne les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Assemblée nationale. C'est dire qu'à la suite de la Constitution, il gouverne la procédure législative : les questions touchant l'examen, la discussion et le vote des lois sont réglées, en partie, conformément au règlement de l'Assemblée nationale. On peut comprendre, dès lors, que dans certains États comme le Bénin, le règlement de l'Assemblée nationale fasse partie des normes de référence. On comprend également que la Constitution ivoirienne impose le contrôle obligatoire du « règlement » de l'Assemblée nationale et de « ses modifications ultérieures », « avant leur entrée en vigueur »(12).
La saisine du Conseil constitutionnel appartient au Président de la République ou au Président de l'Assemblée nationale ou celui du Sénat, agissant avant la mise en application du règlement(13). Le Conseil constitutionnel dispose d'un délai de quinze jours, à compter de la saisine, pour statuer.
À côté du contrôle obligatoire, tel que décrit ci-dessus, existe le contrôle facultatif.
2 – Le contrôle facultatif : C'est le régime applicable aux lois ordinaires. Ce contrôle peut intervenir de deux manières différentes : soit par voie d'action, soit par voie d'exception.
D'abord, par voie d'action : aux termes de la Constitution(14), les lois ordinaires peuvent être déférées au Conseil constitutionnel pour voir vérifier leur conformité à la Constitution ; la saisine du Conseil constitutionnel doit intervenir avant la promulgation de la loi ; elle est laissée à la discrétion d'un certain nombre d'organes ou de personnes : il y a, d'une part, le Président de la République, le Président de l'Assemblée nationale, tout groupe parlementaire, 1/10e des membres de l'Assemblée nationale ; la Constitution leur reconnaît le pouvoir de soumettre n'importe quelle loi parlementaire au contrôle de constitutionnalité par le Conseil constitutionnel ; le Président de la République est seul à avoir usé de cette prérogative comme il est seul à avoir soumis des lois organiques au contrôle obligatoire(15) ; il y a, d'autre part, les associations de défense des droits de l'homme, qui ne peuvent, en ce qui les concerne, déférer au Conseil constitutionnel que les lois relatives aux libertés publiques ; elles n'ont pas encore usé de ce droit à elles reconnu, pour différentes raisons.
Ensuite, par voie d'exception : ici, la loi a été promulguée sans avoir été soumise au contrôle de constitutionnalité ; et, elle est entrée en vigueur ; elle ne peut plus faire l'objet de recours par voie d'action ; toutefois, elle reste soumise à une autre forme de contrôle qui est l'exception d'inconstitutionnalité. Par ce procédé, « tout plaideur peut soulever l'exception d'inconstitutionnalité d'une loi devant toute juridiction »(16) ; et, « la juridiction devant laquelle l'exception d'inconstitutionnalité a été soulevée sursoit à statuer et impartit au plaideur un délai de quinze jours pour saisir le Conseil constitutionnel »(17), qui dispose d'un délai de quinze jours pour statuer comme dans l'hypothèse de la saisine par voie d'action. Si le Conseil constitutionnel n'a pas été saisi, le juge du fond reprend l'examen de l'affaire.
C - Les pouvoirs du juge
Une fois réglée la question de la recevabilité de la requête, en particulier la qualité pour agir et le délai de saisine, le juge se livre à une opération de confrontation ; il met en rapport le texte soumis à son contrôle avec les normes de référence : le corps de la Constitution, le préambule, auxquels s'ajoute la loi organique relative au Conseil constitutionnel. Ce sont là les sources que le Conseil constitutionnel a expressément visées jusque-là(18).
La décision du juge peut constater que le texte contrôlé est conforme à la Constitution. Dans ce cas, le traité ou accord international peut être ratifié : l'Assemblée nationale peut prendre la loi autorisant le Président de la République à ratifier l'engagement international. C'est le cas de la quasi-totalité des Conventions internationales soumises à un contrôle obligatoire(19). Lorsque le texte contrôlé est une loi organique ou ordinaire, la promulgation, par les soins du Président de la République, peut intervenir. Et quand c'est le règlement de l'Assemblée nationale qui est en cause, alors la voie s'en trouve ouverte à sa mise en application(20).
Le contrôle du juge peut, au contraire, conduire à décider que le texte qui lui est soumis est contraire à la Constitution. Lorsque c'est le traité ou accord international qui est reconnu contraire à la Constitution, « l'autorisation de le ratifier ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution »(21). C'est donc à la suite de la révision de la Constitution que l'Assemblée nationale pourra autoriser le Président de la République à ratifier le traité. La décision du juge s'oppose donc à la ratification du traité aussi longtemps que la Constitution, loi fondamentale, n'aura pas fait l'objet d'une révision.
Lorsque la violation de la Constitution est le fait de la loi, il faut distinguer selon que le juge a été saisi par voie d'action ou par voie d'exception : la loi déclarée tout entière contraire à la Constitution par voie d'action ne peut être promulguée. Si au contraire quelques dispositions seulement sont contraires à la Constitution, alors, il faut distinguer selon que ces dispositions sont détachables ou non détachables de l'ensemble du texte ; lorsque les dispositions déclarées contraires à la Constitution sont détachables, la promulgation de celles jugées conformes à la Constitution peut intervenir ; dans l'hypothèse où les dispositions reconnues contraires à la Constitution sont inséparables de l'ensemble du texte, la loi tout entière est paralysée : elle ne peut être promulguée telle quelle(22) ; l'Assemblée nationale, saisie ou de son propre chef, pouvant corriger l'inconstitutionnalité, rendant ainsi la loi conforme à la Constitution et ouvrant, par là, la voie à sa promulgation et, partant, à son application.
Comme on le constate, la Constitution ne règle qu'imparfaitement la question du contrôle de constitutionnalité de la loi, en empêchant simplement la promulgation de la loi, c'est-à-dire en la privant d'effet ; ce faisant, elle transforme le contrôle de constitutionnalité qui est un contrôle de validité en un contrôle d'effectivité. La solution logique, conforme à la nature du contrôle par voie d'action, devrait être celle de l'annulation, à tout le moins, de l'abrogation de la loi contraire à la Constitution(23).
Au contraire des effets de l'inconstitutionnalité de la loi, prononcée par voie d'action, qui sont clairement indiqués, quoique non satisfaisants, les conséquences de l'inconstitutionnalité de la loi critiquée par voie d'exception n'apparaissent pas avec la clarté souhaitable : la formule par laquelle l'article 137 NOUVEAU de la Constitution déclare qu' « une disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être promulguée ou mise en application » n'est guère applicable en l'espèce ; car, dans le contrôle par voie d'exception, la loi a été promulguée ; elle est déjà mise en application. La loi organique relative au Conseil constitutionnel n'apporte rien de nouveau relativement à cette question ; et le juge lui-même n'a pas encore statué au fond sur des recours par voie d'exception, les deux requêtes présentées sous cette rubrique ayant donné lieu à deux décisions, l'une d'irrecevabilité(24), l'autre d'incompétence(25). L'on est, dès lors, réduit à recourir au bon sens pour soutenir que l'État de droit commande qu'une loi reconnue contraire à la Constitution par voie d'exception par le Conseil constitutionnel ne puisse s'appliquer à l'espèce en cours non plus qu'à celles à venir ; une telle loi devrait être privée d'effet pour toujours... On pourrait même concevoir qu'elle soit expressément abrogée comme dans l'hypothèse de la question prioritaire de constitutionnalité en France.
Enfin, lorsque le Conseil constitutionnel déclare inconstitutionnels le règlement de l'Assemblée nationale ou ses modifications, le texte ne peut être mis en application(26). L'on retrouve ici l'incohérence qui s'attache au régime de la loi déclarée contraire à la Constitution : le règlement reconnu contraire à la Constitution, au lieu d'être annulé, est simplement privé d'effet, en ce qu'il ne peut être mis en application.
Il suit de ce qui précède que le contrôle de constitutionnalité présente, du point de vue de la logique juridique, des faiblesses. En va-t-il autrement du contrôle des élections ?
II – Le contrôle des élections
Par contrôle, il faut entendre, non pas l'intervention du Conseil constitutionnel dans les opérations de préparation et d'organisation des élections, mais plutôt la vérification de la conformité du processus électoral aux règles en vigueur. À ce titre, le Conseil constitutionnel est compétent à propos d'une certaine catégorie d'élections, qu'il faut identifier. Et, l'ayant fait, il conviendra de préciser les méthodes auxquelles le juge recourt, puis, d'examiner les pouvoirs qu'il met en œuvre.
A - La détermination des élections soumises au contrôle du Conseil constitutionnel
En la matière, les textes sont clairs : en vertu du Code électoral, le contentieux des élections locales, élections à caractère administratif, a relevé de la Chambre administrative de la Cour suprême avant d'être, depuis l'avènement de la loi du 1er août 2000 portant Code électoral, confié au Conseil d'État, institué par la Constitution de la deuxième République (1er août 2000). En attendant la mise en place du Conseil d'État, la Chambre administrative exerçait cette compétence, donc à titre transitoire(27).
Restent les élections nationales, élections à caractère politique. Leur contrôle ressortit à la compétence du Conseil constitutionnel tant en ce qui concerne l'élection du Président de la République que les élections législatives.
1 – D'abord, le contrôle de l'élection présidentielle : l'article 126 de la Constitution confie au Conseil constitutionnel la connaissance du contentieux de l'éligibilité et de celui de l'élection. Au titre du contentieux de l'éligibilité, la saisine du Conseil constitutionnel relève des candidats ou des formations politiques « les parrainant éventuellement » ; elle intervient « dans les soixante-douze heures suivant la publication des candidatures » transmises par la Commission électorale indépendante(28). Le Conseil constitutionnel, ainsi saisi, est tenu de statuer sur les requêtes présentées, d'arrêter et de publier « la liste définitive des candidats, quinze jours avant le premier tour du scrutin »(29).
En ce qui concerne le contentieux de l'élection, seuls les candidats ont le droit de saisir le Conseil constitutionnel ; ils doivent le faire dans le délai de « trois jours » qui suit « la clôture du scrutin »(30). Et le Conseil constitutionnel doit statuer dans un délai de sept jours, à compter de la saisine(31).
Il doit être précisé que c'est ici que le terme de contrôle prend son sens véritable, car, le rôle du Conseil constitutionnel va au-delà de la connaissance du contentieux de l'élection. En effet, la Constitution confie au Conseil constitutionnel le soin de proclamer les résultats définitifs de l'élection présidentielle. Ainsi, en dehors de tout contentieux, le Conseil constitutionnel vérifie, contrôle la régularité et la sincérité du scrutin, et c'est sur cette base qu'il proclame les résultats.
2 – Ensuite, le contrôle des élections législatives : de 1960 à 1994, il était l'objet de partage ; le contentieux de l'éligibilité, puis, à partir de 1985, celui de la déchéance, relevaient de la juridiction constitutionnelle : d'abord, de la Cour suprême, en sa Chambre constitutionnelle, puis, du Conseil constitutionnel ; et le contentieux de l'élection était, par l'effet de la Constitution, confié à l'Assemblée nationale. Ce qui n'a pas manqué de soulever des difficultés(32). Depuis 1994, le constituant et le législateur, tirant les leçons de l'expérience vécue, confient tout le contentieux des élections législatives au Conseil constitutionnel : il en est ainsi du contentieux de l'éligibilité et du contentieux de l'élection par la volonté du constituant(33) ainsi que du contentieux de la déchéance, aux termes de la loi(34). Les saisissants et les procédures varient d'un contentieux à l'autre.
B - Les méthodes du juge
Alors qu'en matière de contrôle de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel confronte des actes juridiques, ici, l'opération est plus complexe : dans le contentieux de l'éligibilité et dans celui de la déchéance, le Conseil constitutionnel confronte la situation juridique de celui dont l'éligibilité est contestée aux règles de droit en vigueur ; il peut arriver que, pour diverses raisons, le Conseil constitutionnel décide de ne pas s'en tenir aux pièces produites et qu'il mène une enquête de terrain sur la matérialité et l'exactitude des faits(35).
S'agissant du contentieux de l'élection, au contraire, le Conseil constitutionnel confronte des faits au droit pour apprécier le point de savoir si l'élection est intervenue conformément aux exigences de régularité et de sincérité. À cette fin, il prend en compte les procès-verbaux que lui transmet la Commission électorale indépendante. Mais, à l'expérience, les procès-verbaux s'avèrent parfois insuffisants. C'est pourquoi, le Conseil constitutionnel recourt, de plus en plus, aux témoignages ou aux rapports établis par le corps préfectoral ou les forces de l'ordre, notamment la gendarmerie. S'agissant de l'examen du contentieux des élections de sortie de crise, le Conseil constitutionnel a poussé plus avant sa quête de vérité en s'éclairant des rapports établis par les missions d'observation des scrutins (Organisation internationale de la francophonie, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, Union africaine, organisations de la société civile) ou en s'adressant au Représentant spécial du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies en Côte d'Ivoire (ONUCI) en sa qualité de certificateur des élections. Mieux, le Conseil constitutionnel a inauguré, avec les dernières élections législatives partielles qui se sont tenues le 3 février 2013, une méthode tout à fait originale : celle-ci a consisté à envoyer sur le terrain, d'une part, des délégués constitués de rapporteurs adjoints auprès du Conseil constitutionnel et de responsables ou représentants d'organisations de la société civile et, d'autre part, des membres du Conseil constitutionnel en qualité de superviseurs. Il s'agit, pour le Conseil constitutionnel, d'aller aux sources et, donc, d'avoir des informations de première main pour mieux jouer son rôle de juge du contrôle de la régularité du scrutin tant au niveau des faits que du droit. Il semble que ce procédé ait contribué à la transparence du scrutin.
C - Les pouvoirs du juge
Franchi le stade de la recevabilité du recours, les pouvoirs du Conseil constitutionnel varient en fonction des branches du contentieux. Pour ce qui est du contentieux de l'éligibilité, le Conseil constitutionnel ne peut que déclarer le candidat éligible ou inéligible. S'agissant du contentieux de la déchéance, le Conseil constitutionnel, qui peut être saisi tout au long de la législature, prononce la déchéance ou constate qu'il n'y a pas lieu à déchoir l'élu de son mandat de député.
Au titre du contentieux de l'élection, les pouvoirs du Conseil constitutionnel sont plus larges : le Conseil constitutionnel peut, en effet, confirmer l'élection du Président de la République ou du député ; il en va ainsi dans deux hypothèses : la première est celle où les irrégularités alléguées ne sont pas établies(36) ; la seconde hypothèse est celle où les irrégularités, constatées et ayant donné lieu à des annulations partielles et à des redressements, ne sont pas de nature à modifier les résultats d'ensemble(37).
Le Conseil constitutionnel peut, par ailleurs, réformant les résultats des élections législatives, aboutir à « proclamer le candidat qui a été régulièrement élu »(38).
Enfin, les textes donnent pouvoir au Conseil constitutionnel pour annuler l'élection ; il en est ainsi lorsqu'il est établi que des irrégularités graves ont affecté le scrutin au sens de sa régularité et de sa sincérité. Plus exactement, s'agissant de l'élection présidentielle, l'article 64 du Code électoral énonce qu'il en va ainsi lorsque « le Conseil constitutionnel constate des irrégularités graves de nature à entacher la sincérité du scrutin et à en affecter le résultat d'ensemble ». Or, en 2010, à la suite du second tour de l'élection présidentielle, le Conseil constitutionnel a, au mépris des prescriptions de l'article 64 du Code électoral, annulé, pour irrégularités graves, les résultats du scrutin dans certains départements, et proclamé, curieusement, un élu(39). Plus tard, sous la pression des faits et de l'opinion, le Conseil constitutionnel a procédé à la rectification des résultats de l'élection(40), par des voies dont la rectitude, aux yeux de certains, n'échappe pas à toute critique ; nous sommes, là, au confluent du juridique et du politique, et il importe de savoir éviter ou prévenir les dérives.
En conclusion, on ne peut manquer de souligner la nécessité de conduire des réformes relativement au statut, aux attributions et aux pouvoirs du juge constitutionnel. À propos du statut, le souci devra être celui du renforcement de l'indépendance et de l'impartialité du juge. S'agissant des attributions du juge constitutionnel, l'État de droit commande que soit élargi le champ de son intervention tant du point de vue de la saisine que des matières dont il a à connaître. Et, relativement aux pouvoirs du Conseil constitutionnel, il ne serait pas contraire à l'État de droit que le contrôle de constitutionnalité aboutisse à l'annulation ou à l'abrogation des actes internes reconnus contraires à la Constitution.
Par le Professeur Francis WODIE
Revue doctrinale
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AFRIQUE
- Tama, Jean-Nazaire. Le nouveau constitutionnalisme africain des années 90 entre dextérité et bégaiement : esquisse de bilan. Revue juridique et politique des états francophones, juillet-septembre 2012, no 3, p. 317-347.
ALLEMAGNE
- Heuschling, Luc. Le méta-principe de l'État social (sozialstaat) dans la jurisprudence de la Cour constitutionnelle fédérale allemande. In : La justice sociale saisie par les juges en Europe. Paris : A. Pédone, 2013, p. 83-104.
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- Levade, Anne. MES et TSCG et Loi Fondamentale allemande : compatibilité à préciser. Constitutions, octobre-décembre 2012, no 4, p. 581-582.
- Tusseau, Guillaume. La décision de la Cour constitutionnelle allemande du 9 août 2012. [Dossier : Le pacte de stabilité devant les juridictions constitutionnelles]. Revue française de droit administratif, novembre-décembre 2012, no 6, p. 1043-1057.
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- Nihoul, Pierre. Les relations entre la Cour constitutionnelle belge et les autres pouvoirs - Indépendance et influence. Constitutions, octobre-décembre 2012, no 4, p. 525-542.
- Verdussen, Marc. Le droit de l'Union européenne jouit-il en Belgique d'une singularité constitutionnelle par rapport au droit international ? In : Les interactions normatives : droit de l'Union européenne et droit international. Paris : A. Pédone, 2012, p. 87-105.
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ESPAGNE
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- Collantes Sanchez, Beatriz. Droit au mariage (Tribunal constitutionnel espagnol) : constitutionnalité de l'ouverture du mariage aux couples de même sexe en Espagne. Lettre Actualités Droits-Libertés du CREDOF, 18 mars 2013, 4 p.
- Gómez Fernández, Itziar. Droit de l'Union européenne et droit international depuis la perspective du droit constitutionnel espagnol. In : Les interactions normatives : droit de l'Union européenne et droit international. Paris : A. Pédone, 2012, p. 107-132.
- Jimena Quesada, Luis. La justice sociale dans la jurisprudence constitutionnelle espagnole. In : La justice sociale saisie par les juges en Europe. Paris : A. Pédone, 2013, p. 113-121.
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- Fercot, Céline. Les juges de Washington se saisissent de la question relative à l'ouverture du mariage en faveur des couples homosexuels. Lettre Actualités Droits-Libertés du CREDOF, 13 janvier 2013, 7 p.
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- Laffaille, Franck. Justice sociale et Cour constitutionnelle italienne. In : La justice sociale saisie par les juges en Europe. Paris : A. Pédone, 2013, p. 123-162.
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ROUMANIE
- Tanasescu, Elena Simina. Suspension du président de la Roumanie - Non bis in idem. Constitutions, octobre-décembre 2012, no 4, p. 550-555.
ROYAUME-UNI
- Dickson, Brice. La justice sociale dans la jurisprudence de la Cour suprême du Royaume-Uni. In : La justice sociale saisie par les juges en Europe. Paris : A. Pédone, 2013, p. 163-185.
UNION EUROPÉENNE
- Sarmiento, Daniel. La justice sociale dans la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. In : La justice sociale saisie par les juges en Europe. Paris : A. Pédone, 2013, p. 33-59.
(1) JO, no spécial du 13 janvier 2000.
(2) Article 129 de la Constitution.
(3) Article 132 de la Constitution.
(4) Articles 3 et 4 du décret du 5 septembre 2003 déterminant les conditions matérielles et financières d'exercice des fonctions de membre du Conseil constitutionnel ; article 6, in fine, du décret du 25 août 2005 déterminant le règlement, la composition et le fonctionnement des services, l'organisation du secrétariat général du Conseil constitutionnel, ainsi que les conditions d'établissement de la liste des rapporteurs adjoints.
(5) Articles 129 et 130 de la Constitution.
(6) Article 131 de la Constitution.
(7) Cette disposition, reprise de la Constitution française, confond deux moments, à dissocier, celui de la validité (« autorité supérieure à celle des lois ») et celui de l'application, donnée, ici, comme conditionnant la validité.
(8) Décision du 8 juillet 2006.
(9) Articles 102 et 134 NOUVEAU de la Constitution.
(10) Article 21 de la loi organique.
(11) Article 47 nouveau de la loi du 9 octobre 2001 relative à la Commission électorale indépendante.
(12) Article 99 de la Constitution.
(13) Article 133, alinéa 2, de la Constitution ; article 18, alinéa 2, de la loi organique.
(14) Article 137 NOUVEAU de la Constitution.
(15) Voir, en ce sens, le Recueil des décisions et avis du Conseil constitutionnel, CNDJ.
(16) Article 135 de la Constitution.
(17) Article 19, alinéa 2, de la loi organique relative au Conseil constitutionnel.
(18) Voir à titre d'exemple : décision du 15 décembre 2005, rendue à propos de la prorogation du mandat de l'Assemblée nationale.
(19) Le Statut de Rome est l'une des conventions internationales faisant exception. Voir, en ce sens, décision no 002/SG/CC du 17 décembre 2003.
(20) Pour tous ces cas, voir le Recueil des décisions et avis du Conseil constitutionnel, op. cit.
(21) Article 122 de la Constitution.
(22) Articles 137 de la Constitution et 24 et 25 de la loi organique relative au Conseil constitutionnel.
(23) Cf. Francis Wodié, « La loi », in Conférence inaugurale. Faculté de Droit d'Abidjan. 1996, Abidjan, Éditions du CERAP, 2011.
(24) Décision no CI-2009-15-10/D025/CC/SG du 15 octobre 2009 : irrecevabilité de la requête fondée sur le fait que l'exception d'inconstitutionnalité a été soulevée devant « le juge d'instruction » et non devant une « juridiction de jugement ».
(25) Décision no CI-2012-131/27-03/CC/SG : requête dirigée non pas contre une loi, comme le prévoit la Constitution, mais contre un traité, texte de droit international. Ce qui ne rentre pas dans les attributions du Conseil constitutionnel.
(26) Décision no 2006-014/CC/SG du 15 juin 2006.
(27) Article 130 de la Constitution de 2000.
(28) Article 56, alinéa 1er, du Code électoral.
(29) Article 56, in fine, du Code électoral.
(30) Article 60, alinéa 2, du Code électoral.
(31) Articles 61 et 62 du Code électoral.
(32) Voir : Francis Wodié, Institutions politiques et droit constitutionnel en Côte d'Ivoire, Presses universitaires de Côte d'Ivoire (PUCI), 1996 ; « Le contentieux des élections législatives en Côte d'Ivoire (à la lumière de la loi du 1er septembre 1980) », in Mélanges P.-F. Gonidec, LGDJ, 1985, p. 325-337 ; Togba Zogbélémou, « Le contentieux des élections législatives en Côte d'Ivoire », Revue ivoirienne de droit (RID), no 1-4, 1982, p. 13-42 ; Bléou Djézou Martin, Le Président de la République ivoirienne, Thèse d'État, Droit, Université de Nice, 12 juillet 1984, p. 431-438.
(33) Articles 90 NOUVEAU et 127 de la Constitution.
(34) Article 103 du Code électoral.
(35) Voir, à titre d'exemple : décision no E010/95 du 22 novembre 1995, Djéni Kobéna Kouamé.
(36) Décision no CI-2012-EL-059/31-01/CC/SG du 31 janvier 2012.
(37) Décision no E/0005/95 du 27 octobre 1995.
(38) Article 39 de la loi organique relative au Conseil constitutionnel ; décision no CI-2012-PL-061/30-01/CC/SG du 30 janvier 2012.
(39) Décision no CI-2010-EP-34/03-12/CC/SG du 3 décembre 2010 portant proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 28 novembre 2010.
(40) Décision no CI-2011-EP-036/04-05/CC/SG du 4 mai 2011.
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