La rémunération

Publié le 5 septembre 2023 à 05:08

Béranger a conclu un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein avec l’entreprise « LA HALLE AUX CHAUSSETTES ». En 2019, il a perçu une rémunération brute égale à 17 935,53 euros se décomposant de la façon suivante :
      - Salaire de base : 7 x 151,67 = 1061,69 euros soit 12740,28 euros à l’année ;

      - Heures supplémentaires juin, juillet, août : 8,75 * 16 = 140 euros pour chacun des 3 mois

      - Prime de 13 mois : 500 euros ;

      - Participation aux résultats : 675,25 euros.

L’employeur a-t-il respecté la législation relative au salaire minimum, sachant qu’en 2019, le SMIC horaire était égal à 10,03 euros et que le SMIC mensuel était égal à 1521,22 euros du 1er janvier au 31 décembre 2019 ?

 

Résolution

 

Faits : Un salarié à temps plein a perçu une rémunération brute égale à 17.953,53 euros pour l’année 2011 décomposée de la manière suivante :

      - Salaire de base : 7*151,67 = 1061,69 euros soit 12740,28 euros à l’année ;

      - Heures supplémentaires juin, juillet, août : 8,75 * 16 = 140 euros pour chacun des 3 mois ;

      - Prime de 13 mois : 500 euros ;

      - Participation aux résultats : 675,25 euros.

Le salarié se demande si son employeur a respecté la législation relative au salaire minimum en 2019 (le SMIC horaire était égal à 10,03 euros du 1 janvier au 31 décembre 2019).

 

Sur le respect du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC)

 

Problème de droit : Quels éléments de rémunération doit-on prendre en compte pour déterminer le respect de la législation relative au SMIC ?

 

Solution en droit : Le SMIC est un minimum s’imposant dans les rapports entre les employeurs de droit privé et leurs salariés (Code du travail français, art. L.3211-1). Chaque salarié doit percevoir un salaire au moins égal au montant du SMIC.

La loi garantit au salarié un SMIC horaire (Code du travail français, art. D. 3231-5). Lors de chaque paye, il doit donc percevoir un salaire au moins égal au taux du SMIC multiplié par le nombre d'heures de travail accomplies. Les heures de travail dont il est question sont celles qui correspondent à du travail effectif (Code du travail français, art. D. 3231-6).

Pour vérifier que le SMIC est respecté, il convient de procéder à la comparaison entre le salaire versé et le salaire minimum de croissance. Le montant versé au salarié est déterminé en prenant en compte ou en excluant certains éléments :

      - Salaire de base : le salaire horaire à rapprocher du taux horaire du Smic est celui qui correspond à une heure de travail effectif (Code du travail français art. D 3231-6).

      - Prime de fin d’année : les primes et gratifications contractuelles versées à échéances plus espacées que les salaires (prime de vacances, de 13e mois, de fin d'année…) ne sont prises en compte pour le calcul du Smic que pour les mois où elles sont effectivement versées, sans compensation possible d'un mois sur l'autre (Soc., 17 mars 1988 n° 85- 41.930).

      - Heures supplémentaires : les majorations pour heures supplémentaires sont exclues du salaire à comparer avec le SMIC pour apprécier si celui-ci est atteint (Code du travail français, art. D 3231-6).

      - Participation au résultat : sont à exclure les sommes attribuées au titre des régimes légaux d'intéressement et de participation (Soc., 7 avril 2004, 02-41.616).

 

Solution en l’espèce : En application de ces règles, pour déterminer si le salarié touche ou non le SMIC, il faut retenir uniquement ce qui constitue la contrepartie du travail habituel de ce salarié, c'est-à-dire son salaire de base et la prime de fin d’année uniquement pour le mois ou elle est versée.

La participation au résultat et les heures supplémentaires sont exclues du calcul du SMIC.

De janvier à décembre le salarié a perçu 1.061,69 euros par mois (les heures supplémentaires n’étant pas prise en compte).

Il convient d’ajouter la somme de 500 euros au titre de la prime de fin d’année uniquement pour le mois de décembre 2011.

Ainsi le salarié a touché :

      - 1061,69 euros par mois de janvier à novembre 2011 ;

      - 1061,69 euros + 500 euros pour le mois de décembre soit 1561,69 euros.

Il faut donc comparer ces montants au SMIC en vigueur en 2019 soit 1521,22 euros.

 

Conclusion : la société « LA HALLE AUX CHAUSSETTES » n’a pas respecté le salaire minimum pour les mois de janvier à novembre.

 

Sur les conséquences du non respect du salaire minimum interprofessionnel de croissance

 

Solution en droit : L’employeur qui ne verse pas le SMIC s’expose à devoir verser un rappel de salaire ainsi que les congés payés y afférents au salarié concerné (Soc., 7 avril 2004, 02 41.616).

Ensuite, la Cour de cassation juge que le fait de rémunérer un salarié en-dessous du SMIC lui cause nécessairement un préjudice qui doit être réparé par l’attribution de dommages et intérêts (Soc, 17 mars 2016, 14-22.121).

Enfin, l’employeur s’expose à devoir payer une amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe (Code du travail français, art. R3233-1).

 

Solution en l’espèce : Il a été démontré ci-dessus que démontré ci dessus que l’employeur n’avait pas respecté le salaire minimum légal. Ainsi, Béranger est fondé à demander un rappel de salaire pour la différence soit (1521,22 – 1061,69 * 11) environ 5054 euros correspondant aux mois de janvier à novembre 2019, montant auquel il faudra ajouté les congés payés afférents correspondant à environ 10% de la somme soit environ 500 euros.

Par ailleurs, l’employeur s’expose à une action en responsabilité civile du salarié qui pourra demander le versement de dommages et intérêts et au versement d’une amende correspondant à une contravention de 5 classe.

 

NB : Analyse basée uniquement sur le droit positif français. Dans nos prochains articles, nous ferons usage du droit positif ivoirien dans les mêmes hypothèses.

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