Opinion - La constitution de la République du Congo de 2015 : le paradoxe ou la maladresse rédactionnelle de l'alinéa 4 de l'article 78 « Si dans les vingt-quatre heures suivant la vacance, le Premier Ministre n'a pas saisi la Cour Constitutionnelle, celle-ci se saisit d'office, constate et déclare

Publié le 8 mai 2024 à 08:24

En règle générale, le contentieux constitutionnel n'a de sens que par la saisine du juge constitutionnel afin de lui permettre d'assurer son rôle de gardien de « l’orthodoxie constitutionnelle ».


De prime abord, il est important de souligner que cet article réside dans la vacance de la fonction présidentielle constatée par le juge constitutionnel après saisine par le Premier Ministre.

En termes de procédure, c'est le Premier Ministre qui saisit le juge constitutionnel tout en respectant le délai fixé par la Constitution. Curieusement, nous sommes en droit de nous poser cette question : S'agit-il réellement de la saisine d'office ou de l'auto-saisine ? De telles questions justifient toute la pertinence de notre opinion.


Ensuite, il convient de faire la différence entre la saisine d'office et l'auto-saisine. Ce faisant, la saisine d'office désigne « un mécanisme en vertu duquel le juge constitutionnel a la faculté d'examiner d'office le problème de la constitutionnalité d'une loi à partir d'un cas d'espèce, ce juge étant initialement saisi d'un recours ». En termes précis, cet acte de procédure trouve son sens dans le déclenchement d'un recours initial ou principal.


Ainsi, le juge ne fera que développer le procès constitutionnel sur des points non soulevés par la partie ayant introduit le recours. C'est ce qui ressort alors de l'alinéa 2 de l'article 121 de la Constitution du Bénin de 1990 « Elle se prononce d'office sur la constitutionnalité des lois et de tous textes réglementaires censés porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques ».


Toutefois, il convient de souligner que la saisine d'office est soumise à un recours initial. En guise d'illustration, la Cour constitutionnelle du Bénin, dans sa décision du 5 février 2009, a statué au motif « qu'il y avait l'existence d'une atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et ce, malgré l'acte de désistement du requérant ».

Il appert que, le juge constitutionnel béninois s'est aligné sur l'acte de désistement du requérant. Ostensiblement, la requête a été reçue d'une part, mais, le demandeur a fait preuve de désistement d'autre part. Cela n'a malheureusement pas empêché cette juridiction constitutionnelle de se saisir d'office.


Par ailleurs, il faut dire que le constituant congolais a utilisé la formule « saisine d'office », à mauvais escient. La formule adéquate serait « l'auto-saisine ». Cela conduirait à cette tournure « Si dans les vingt-quatre heures suivant la vacance, le Premier Ministre n'a pas saisi la Cour constitutionnelle, celle-ci s'auto-saisit, constate et déclare la vacance ». C'est ce qui nous amène à expliciter les contours de « l’auto- saisine ». Il est connu dans l'univers du droit que, celle-ci est interdite et c'est pourquoi, le Pr. Boubacar BA affirmait en substance que « Le juge ne dispose pas de la faculté d'ouvrir son prétoire de sa propre initiative ». Que faut-il dire de cette prérogative ?


En outre, par l'auto-saisine, le juge crée lui-même le procès constitutionnel en l'absence d'un recours préalable, contrairement à la saisine d'office. En vérité, il s'agit d'une auto-saisine constitutionnelle qui ne dit pas son nom en droit congolais si nous suivons bien la cohérence du constituant.


Dans le même esprit, il nous est permis de faire l'économie de l'alinéa 3 de l'article 157 de la Constitution du Burkina Faso du 11 juin 1991 « Le Conseil constitutionnel peut se saisir de toutes questions relevant de sa compétence s'il le juge nécessaire ». Il ressort avec évidence que, ce juge peut ouvrir le procès constitutionnel de sa propre initiative. Pour preuve, le Conseil constitutionnel du Burkina Faso, avait, dans sa décision du 16 novembre 2014, fait recours à l'auto-saisine pour constater la fin d'un mandat présidentiel. Cette jurisprudence témoigne de l'activation de l'auto-saisine en droit constitutionnel.


In fine, nous pouvons dire que le constituant congolais a fait preuve de maladresse dans le style rédactionnel et cela traduit une confusion entre « saisine d’office » et « auto-saisine », dans le cadre de la vacance de la fonction présidentielle.

 

 

 


Keit Achile ONGOTO
Maître en Droit Public

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