La formation professionnelle continue

Publié le 3 mai 2024 à 09:31

I. Le régime de la formation professionnelle

 

A. Droit à la formation continue (art. 13.23)

Le travailleur est en droit de bénéficier de la formation professionnelle continue et du perfectionnement professionnel que nécessite l’exercice de son emploi, dans un but de promotion sociale et d’adaptation à l’évolution économique et technologique. La formation professionnelle continue et le perfectionnement professionnel concernent tous les travailleurs (D. n° 96-285, art. 1).


B. Obligations de l’employeur et du travailleur


1. Obligations de l’employeur

L’employeur doit déterminer les actions de formation, de perfectionnement ou le cas échéant, de reconversion professionnelle de ses travailleurs (D. n° 96-285, art. 5). Il lui incombe également de fixer, en liaison avec les organismes de formation professionnelle continue, les critères d’admission à la formation professionnelle continue et au perfectionnement professionnel (D. n° 96-285, art. 2).

 

2. Obligation du travailleur

L’employeur est en droit d’exiger que son personnel en fonction suive les cours de formation et de perfectionnement professionnels (art. 13.24). Il peut également soumettre le travailleur à un stage de formation professionnelle. Si ce stage est concluant, le travailleur bénéficie des avantages rattachés à la fonction qu’il avait en tant que stagiaire. Cependant, un travailleur ayant déjà effectué un stage de formation professionnelle ne peut être obligé de faire un nouveau stage lorsqu’il est engagé dans un autre établissement du même secteur d’activité et relevant des mêmes fonctions que son précédent stage. Une fois la période d’essai accomplie avec succès, l’intéressé sera confirmé dans son nouvel emploi (art. 13.24).

 

3. Rupture du contrat de travail pendant la formation

En cas de rupture du contrat de travail à l’initiative du travailleur et sans motif légitime pendant la période de formation, l’employeur est en droit d’obtenir la réparation du préjudice qu’il subit. Tout employeur reconnu complice pourra être tenu au remboursement total ou partiel du coût de la formation (D. n° 96-285, art. 7 et 8).

 

4. Rupture du contrat de travail à l’issue de la formation

L’employeur et le travailleur peuvent fixer un délai après lequel, postérieurement à la formation, le contrat de travail pourra être rompu à l’initiative de chacune des parties intéressées (D. n° 96-285, art. 9).


C. Exécution de la formation (art. 13.24).

 

1. Coût

Le coût de la formation est à la charge de l’employeur, qu’elle soit organisée par un organisme spécialisé ou par l’employeur lui-même.

 

2. Salaire du travailleur

Lorsqu’il est en formation, le travailleur continue à percevoir l’intégralité de son salaire ainsi que les indemnités qui s’y rattachent.

 

3. Période de formation

Pendant la période de formation, le travailleur bénéficie du temps libre nécessaire, déterminé en fonction du programme de formation ou de perfectionnement (D. n° 96-285, art. 4).

 

4. Echec à l’examen

Si le cours de formation ou de perfectionnement comporte un examen, l’échec du travailleur à cet examen ne peut être la cause d’un licenciement. Le travailleur est réintégré dans son emploi précédent et bénéficie des avantages qui s’y rattachent (art. 13.24).

 

 

II. Le congé de formation

 

A. Définition (art. 13.26)

Le congé de formation est une période de suspension du contrat de travail qui a pour objet de permettre à tout travailleur, au cours de sa vie professionnelle, de suivre à son initiative, et à titre individuel, des actions de formation, indépendamment de sa participation aux stages compris dans le plan de formation de l’entreprise qui l’emploie.

Il peut également être accordé à un salarié pour préparer et passer un examen pour l’obtention d’un titre ou d’un diplôme. Dans les deux cas, le coût de la formation est pris en charge par le travailleur.

 

B. Critère(s) d’accès et pièces justificatives (art. 13.27)

Pour bénéficier du congé de formation, le travailleur doit justifier d’une ancienneté d’au moins trentesix mois dans l’entreprise ou, le cas échéant, d’un retour de congé de formation depuis au moins trente-six mois.

La demande de congé de formation est adressée par écrit à l’employeur au moins deux mois avant le début de la formation et doit s’accompagner des pièces justificatives.

 

C. Bénéfice du congé de formation (art. 13.30)

Le bénéfice du congé de formation demandé est de droit, sauf dans le cas où l’employeur estime que cette absence peut avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l’entreprise.

En cas de différend, l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales peut être saisi par l’une des parties. En cas de persistance du désaccord, le contrat de travail peut être légitimement rompu par l’employeur sauf pour le travailleur à rapporter la preuve d’une intention de nuire.

 

D. Limites

Sauf accord de l’employeur, aucun travailleur ne peut solliciter son droit à congé de formation plus de deux fois, par période de dix ans continue dans l’entreprise (art. 13.27).

Par ailleurs, lorsque plusieurs travailleurs remplissent, dans une même entreprise, les conditions requises pour bénéficier du congé de formation, l’employeur peut différer la satisfaction de certaines demandes (art. 13.28).

 

E. Durée du congé de formation (art. 13.29)

Le congé de formation correspond à la durée de la formation, sans pouvoir excéder un an s’il s’agit d’une formation continue à temps plein ou 1200 heures s’il s’agit d’une formation constituant un cycle pédagogique comportant des enseignements discontinus ou à temps partiel.

Un accord collectif peut stipuler des durées plus longues.

 

 

 

 

 

Luc KOUASSI

Juriste bilingue en droit privé

Politiste de formation

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