L'essai (art. 14.5 du code du travail ivoirien).

Publié le 5 avril 2024 à 09:34

Que le contrat soit à durée déterminée ou indéterminée, les parties peuvent convenir d’un essai dont la durée totale maximale est de :

  • 8 jours pour les travailleurs rémunérés à l’heure ou à la journée ;
  • 1 mois pour les travailleurs rémunérés au mois ;
  • 2 mois pour les agents de maîtrise, techniciens et assimilés ;
  • mois pour les ingénieurs, cadres et techniciens supérieurs et assimilés.

Ces durées peuvent être abaissées d’un commun accord lorsque le contrat de travail est temporaire ou conclu à temps partiel (D. n° 96-165, art. 3).

Lorsque les parties au contrat de travail décident de soumettre leur relation à une période d’essai ou de la renouveler, le contrat ou lettre d’embauche doit mentionner la durée de la période d’essai (Convention collective interprofessionnelle, art. 14).

 

I. Renouvellement de la période d’essai.

Le renouvellement de la période d’essai est possible à raison d’une fois pour la même période. Il doit alors intervenir par écrit au moins :

  • 2 jours avant son terme lorsqu’elle est de 8 jours ;
  • 8 jours avant son terme lorsqu’elle est de 1 mois ;
  • 15 jours avant son terme lorsqu’elle est de 2 ou 3 mois (D. n° 96-195, art. 4).

En cas de non-respect de ces délais de prévenance, l’employeur ne peut renouveler la période d’essai sauf à obtenir l’accord du travailleur ou à lui verser une indemnité égale à :

  • 8 jours de salaire lorsque la période d’essai est de 2 mois ;
  • 15 jours de salaires lorsqu’elle est de 3 mois et
  • 1 mois de salaire lorsqu’elle est de six mois (Convention collective interprofessionnelle, art. 14).

 

II. Rupture de l’essai

Pendant la période d’essai fixée, le contrat de travail peut être rompu librement sans préavis et sans que l’une ou l’autre des parties puisse prétendre à une indemnité (art. 18.1).

 

III. Maintien dans l’emploi après l’essai

 

1°) Maintien aux mêmes conditions.

Lorsque le travailleur est maintenu dans son emploi à l’expiration de la période d’essai, le contrat est à durée indéterminée. La durée de l’essai, renouvellement compris le cas échéant, est comptabilisée pour la détermination des droits et avantages évalués en fonction de la durée de service effectif dans l’entreprise (D. n° 96-195, art. 7).

 

2°) Maintien à de nouvelles conditions.

Lorsque l’employeur propose au travailleur de l’embaucher définitivement à des conditions autres que celles régissant la période d’essai, il doit spécifier par écrit au travailleur l’emploi, le classement conventionnel, la rémunération ainsi que tous les avantages.

 

Ce document est contresigné par le travailleur (Convention collective interprofessionnelle, art. 14).

 

 

 

 

 

Luc KOUASSI,

Juriste bilingue & Politiste

denisjunior690@gmail.com

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