Application des règles de la tentative de vol (droit positif ivoirien et français)

Publié le 22 septembre 2023 à 08:04

Le 17 janvier 2020, aux alentours de 16h, Timéo N., 21 ans, circulait en scooter dans une rue du centre-ville de Nantes.

Apercevant une personne âgée d’une soixantaine d’années marchant sur le trottoir devant lui et portant un sac à main en bandoulière, il ralentissait son allure, jusqu’à arriver à hauteur de celle-ci. Il tendait alors son bras en direction du sac de la piétonne pour le lui dérober.

Mais, apercevant un peu plus loin des fonctionnaires de police, il ramenait immédiatement son bras le long de son corps (sans être parvenu à saisir auparavant le sac à main), puis faisait brutalement demi-tour avec son véhicule.

L’exploitation des images d’une caméra de vidéo-surveillance permettait, à la suite, d’identifier Timéo N., qui, le surlendemain des faits, était interpellé aux abords de son domicile.

Sur le fondement de quelle qualification pénale pensez-vous qu’il soit envisageable de poursuivre Timéo N. ?

 

Tentative de résolution

Faits : Le 17 janvier 2020, un jeune homme de 21 ans, Timéo, circule en scooter dans le centre-ville Nantais. Apercevant une personne âgée avec un sac en bandoulière un peu plus loin, il entreprend de lui voler.

Pour cela, il s’approche de la vieille dame, ralentit et va jusqu’à tendre son bras pour lui dérober. Cependant, il se stoppe lorsqu’il aperçoit des fonctionnaires de police non loin. Il décide alors de ramener son bras sans avoir récupéré le sac et fait demi-tour.

C’est grâce à des caméras de surveillance que Timéo sera interpellé le surlendemain.

Les faits susceptibles de revêtir une qualification pénale sont les agissements de Timéo pouvant s’apparenter à une tentative de vol.

Il conviendra d’envisager alors la responsabilité de Timéo dans cette affaire.

 

La responsabilité de Timéo

 

Pour envisager d’engager la responsabilité de Timéo sur la tentative, il faut d’abord prouver que les éléments légal, matériel et moral sont caractérisés. Sinon quoi la tentative ne sera pas constituée.

 

Élément légal

 

Solution en droit : En vertu de l’article 2 du code pénal ivoirien, (article 121-4 2° du Code pénal français) "Constitue une infraction tout fait, action ou omission, qui trouble ou est susceptible de troubler l'ordre public ou la paix sociale en portant ou non atteinte aux droits des personnes et qui comme tel est légalement sanctionné.". 

De plus, la tentative de vol est prévue aux articles 161, 458 et suivants du code pénal ivoirien et l'article 121-5 du code pénal français qui en donne une définition générale, la tentative est “constituée dès lors que, manifestée par un commencement d’exécution, elle n’a été suspendue ou n’a manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur”.

Plus spécifiquement c’est l'article 457 du code pénal ivoirien (article 311-1 du Code pénal français) qui donne la définition du vol en le caractérisant de soustraction frauduleuse de la chose d’autrui, l'article 458 du code pénal ivoirien qui le punit ''de cinq à dix ans d'emprisonnement et d'une amende de 300.000 FCFA à 3.000.000 FCFA'', les articles 459 et 460 du même code apportent des précisions ; l'article 311-3 du code pénal français le punit “de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende” et l'article 461 alinéa 2 du code pénal ivoirien (l’article 311-13 du Code pénal français) qui réprime sa tentative puisqu’ils disposent que la tentative des délits prévus aux articles précités est punissable.

 

Solution en l'espèce : En l’espèce, Timéo tente bien de soustraire le sac en bandoulière de la personne âgée, soit la chose de cette personne. La définition du vol donnée dans le Code pénal est bien respectée. De plus, comme le vol est un délit et non un crime, il faut que la répression de cette tentative soit prévue par la loi pour que la responsabilité de Timéo soit engagée. C’est le cas conformément à l’article 461 alinéa 2 du code pénal ivoirien (article 311-13 du code pénal français).

 

Conclusion : Au regard des faits, la tentative de vol peut être envisagée. Elle est punissable et Timéo a tenté de commettre l’infraction matériellement réprimée.

L’élément légal est bien constitué.

 

Élément matériel

 

Solution en droit : Conformément aux articles 161, 458 et suivants du code pénal ivoirien (article 121-5 du Code pénal français précité), la tentative est constituée dès lors qu’il y a commencement d’exécution. Cependant, aucune définition exacte de cette notion n’est donnée par le législateur.

C’est la jurisprudence qui va l’effectuer. Premièrement dans un arrêt de 1906 qui en donne la première définition soit “des actes extérieurs auxquels n’a manqué qu’un complément d’exécution”. Cette définition va ensuite entre complétée par d’autres arrêts comme l’arrêt Lacour et Schieb rendu le 25 octobre 1962 par la chambre criminelle. Il dira que le commencement de l’exécution sont des actes qui doivent avoir des conséquences directes et immédiates à la consommation de l’infraction entrée dans sa phase d’exécution.

On parle alors de double proximité, causale et temporelle. Une définition par exemple reprise dans l’arrêt Piazza de 1970. Ainsi, l’infraction doit impérativement entrer dans sa phase d’exécution pour que matériellement soit caractérisée une tentative mais elle ne doit pas être parvenue à son terme, sinon il s’agirait de la consommation de l’infraction et non de la tentative. Cependant, cette notion est à distinguer des actes préparatoires qui, eux, ne sont en principe pas punissables, sauf en cas d’infraction à part entière ou de tentative d’infractions formelles. Selon la doctrine, le chemin du crime permet de savoir où l’on se place dans la réalisation de l’infraction. Il se divise en cinq parties : la pensée criminelle, la résolution criminelle, les actes préparatoires, le commencement d’exécution puis la consommation de l’infraction. C’est à partir du commencement de l’exécution que le stade de la tentative est avéré.

La jurisprudence a tendance à rendre cette nuance très floue en faveur d’une reconnaissance large du commencement de l’exécution comme le prouve un arrêt de décembre 2016 qui avait considéré que frapper à la porte était constitutif d’actes tendant directement et immédiatement à un vol.

 

Solution en l'espèce : En l’espèce, Timéo s’approche de la personne âgée, ralentit et va même jusqu’à tendre son bras en direction du sac. Ses agissements tendent avec évidence à la réalisation immédiate et directe d’un vol soit de la soustraction frauduleuse du sac de la personne âgée. En tendant son bras, Timéo dépasse très largement le simple acte préparatoire et entre bien dans le stade d’une tentative de vol.

 

Conclusion : Le commencement de l’exécution est effectivement constitué permettant de considérer ses actes comme une tentative de vol.

L’élément matériel est bien constitué, il convient alors d’étudier l’élément moral.

 

Élément moral

 

Solution en droit : Dans l’élément moral, il s’agit de s’intéresser à l’intention du délinquant requise au titre de l’infraction considérée.  En effet, il faut qu’il y ait volonté, parce que la tentative d’une infraction non-intentionnelle n’existe pas. Il n’est pas possible de tenter d’obtenir un résultat qu’on ne recherche pas. Mais l’infraction peut rester au stade de la tentative pour plusieurs raisons.

Premièrement, l’absence de désistement volontaire ou le désistement involontaire est une cause de caractérisation de l’élément moral. Il existe trois hypothèses expliquant le simple stade de la tentative :

  • Tout d’abord, la tentative suspendue. L’action est alors suspendue et cela pour plusieurs hypothèses. Cela peut être par l’intervention d’un tiers donc une cause extérieure ou intérieure dans l’hypothèse d’une panne sexuelle en cas de tentative de viol par exemple.
  • Ensuite, la tentative manquée, évidemment punissable. En effet, la consommation est manquée cependant tous les actes d’exécution ont été accomplis afin d’obtenir la survenance du résultat espérée.
  • Enfin, il y a l’hypothèse d’une tentative impossible. Dans ce cas, la consommation de l’infraction est impossible mais tous les actes d’exécution ont été aussi accomplis. C’est par exemple ce que considère l’arrêt Perdereau de 1962 où un homme a tenté de tuer une personne déjà décédée.

Toutefois, a contrario, le désistement volontaire est une cause de neutralisation. Il faut cependant que le choix de se retirer de l’opération soit libre et antérieur à la réalisation de l’infraction sinon quoi il s’agirait d’un repentir actif. Par exemple, la Cour d’appel de Douai en 2003 n’avait pas condamné des prisonniers sur le chef de tentative d’évasion parce que malgré le trou qu’ils commençaient à creuser, ils se sont arrêtés et ont renoncé volontairement.

 

Solution en l'espèce : En l’espèce, Timéo renonce à voler le sac seulement parce qu’il aperçoit des fonctionnaires de police non loin de lui. Il s’agit donc d’une cause indépendante et extérieure de la volonté du délinquant. L’intervention d’un tiers, soit la police, le pousse à faire demi-tour et stopper l’action de son bras. S’il n’avait pas remarqué la police, il aurait sans aucun doute poursuivi sa démarche et soustrait le sac à la vieille dame.

 

Conclusion : La tentative de Timéo est suspendue par l’intervention de police ; il s’agit donc d’un désistement involontaire qui est une cause de caractérisation de l’élément moral.

Les trois éléments légal, matériel et moral sont constitués. La tentative est donc caractérisée. Il s’agit désormais de savoir ce que risque Timéo.

 

Répression de la tentative

 

La peine encourue à l’état simple

 

Solution en droit : L’article article 458 du code pénal ivoirien, précité, punit ''de cinq à dix ans d'emprisonnement et d'une amende de 300.000 FCFA à 3.000.000 FCFA'', les articles 459 et 460 du même code apportent des précisions ; l'article 311-3 du Code pénal français, précité, condamne le vol à “trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende”. L'article 461 du code pénal ivoirien dispose que la tentative des infractions prévues aux articles 458 à 460 est punissable tandis que l’article 311-13 du Code pénal français dispose que “la tentative des délits prévus au présent chapitre est punie des mêmes peines”, la tentative de vol est également punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende en droit positif français.

 

Solution en l'espèce : En l’espèce, Timéo a bien commis une tentative de vol comme prouvé précédemment.

 

Conclusion : Timéo risque, en droit positif français, à l’état simple des choses, trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.

 

Toutefois, il peut exister des circonstances aggravantes.

 

Les circonstances aggravantes

 

Solution en droit : Selon la doctrine, il existe trois sortes de circonstances aggravantes :

  • Les circonstances aggravantes réelles, soit des circonstances matérielles qui ont entouré la consommation de l’infraction
  • Les circonstances aggravantes personnelles, qui sont rattachées à la personne du délinquant
  • Les circonstances mixtes, qui relèvent à la fois de la matérialité de l’infraction et de la personne de l’auteur.

En Côte d'Ivoire, de façon générale, on retient deux catégories de vols simples. La première catégorie des vols simples est prévue à l'article 458 du Code Pénal. Ces vols simples sont punis d'un emprisonnement de 5 à 10 ans et d'une amende de 300.000 à 3 000 000 de francs CFA. Et, la tentative de vol est punissable.

Les vols aggravés sont prévus aux articles 459 et 460 du Code Pénal et peuvent également se regrouper en deux catégories. La première catégorie est celle retenue par l'article 459 du Code Pénal. Il s’agit du vol ou de la tentative de vol commis avec l’une des circonstances suivantes :

- Des violences n'ayant pas entraîné de blessures ;

- L’effraction extérieure, usage de fausse clé, escalades ;

- La réunion par au moins deux personnes ;

- L’usage frauduleux, soit de l’uniforme ou du costume d’un agent public, civil ou militaire, soit du titre d’un tel agent public, soit d’un faux ordre de l’Autorité civile ou militaire ;

- L’usage d’un masque, quelle qu’en soit la nature ;

- Le bris de scellés ;

- Le vol ou tentative de vol commis dans une maison habitée ou servant à l’habitation ;

- Le vol ou tentative de vol commis la nuit.

L’alinéa 1er de l’article 459 du Code pénal précise que le vol accompagné par l’une de ces circonstances citées est puni d’une peine d’emprisonnement allant de 10 à 20 ans et d’une amende comprise entre 500.000 et 500.000 de francs CFA.

La deuxième catégorie de vols aggravés est prévue à l'article 460 du Code Pénal. La particularité de ces vols est qu’ils sont réalisés avec l’accomplissement de l’une des circonstances aggravantes qui suit :

- Le vol ou la tentative de vol commis la nuit avec la réunion de deux au moins des circonstances prévues à l’article précédent ;

- Le vol ou la tentative de vol commis avec une arme apparente ou cachée ;

- Le vol ou la tentative de vol avec des violences ayant entrainés la mort ou des blessures, ou lorsque l’auteur a utilisé un véhicule pour faciliter son entreprise, sa fuite, ou est porteur d’un narcotique (bombe à endormir) ;

- Le vol ou la tentative de vol commis avec des actes de violences sexuelles sur la victime.

Pour de tels vols, la peine prévue par l’article 460 du Code pénal est l’emprisonnement à vie. En outre, pour l’ensemble des vols aggravés, interdiction est faite au juge d’appliquer les dispositions de l’article 130 relatives au sursis. De la sorte, celui ou celle qui se rend coupable d’un vol accompagné de l’une de ces circonstance sus énumérée risque impérativement une réclusion qui peut être temporaire ou perpétuelle.

Toutefois, nonobstant la nature criminelle des peines de ces types de vols, les alinéas 2 et 3 de l’article 161 du Code pénal prévoient que ces vols demeurent des délits et la tentative est punissable.

En droit positif français, c’est l’article 311-4 du Code pénal qui prévoit les circonstances aggravantes du vol. De plus, souvent, la vulnérabilité d’une personne, soit la victime, est une cause d’aggravation de la peine encourue. L’abus de faiblesse des personnes vulnérables, dont les personnes âgées, est punissable en vertu de l’article 223-15-2 du Code pénal.

 

Solution en l'espèce : En l’espèce, bien que cela ne soit pas explicitement dit, il est simple d’envisager que Timéo décide de dérober le sac de la personne âgée puisqu’elle sera moins capable de se défendre ou se débattre. Cela lui rend donc la tâche plus aisée.

Timéo abuse bien de la faiblesse de sa victime due à son âge avancé. Il s’agit donc d’une circonstance aggravante que les juges pourront prendre en compte.

Timéo ne dispose pas de moyen de défense en vertu d’une cause objective ou subjective d’irresponsabilité (il est majeur et ne présente aucun trouble mental). Il n’est pas fondé de l’étudier.

 

Conclusion : La responsabilité de Timéo est donc susceptible d’être engagée sur le chef d’accusation de la tentative de vol au regard des faits. De plus, le fait que cela fût sur une personne âgée est une circonstance aggravante ; il relèvera de l’appréciation des juges de définir la peine de Timéo.

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Commentaires

Traore
il y a 10 mois

Merci