Le droit de propriété est défini à l’article 544 du code civil ivoirien comme « le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par la loi ». Etre propriétaire d’un bien donne le droit de s’en servir, d’en tirer les revenus, en le louant par exemple et d’en disposer librement, en le vendant ou en le donnant par exemple. On parle alors de pleine propriété, car le propriétaire dispose de la nue-propriété et de l’usufruit.
Usufruit + nue-propriété = pleine propriété
Le terme usufruit vient des mots latin « usus » et « fructus ». A celle-ci, il faut ajouter la nue-propriété pour obtenir la pleine propriété d’un bien. La nue-propriété en latin est l’« abusus », ainsi il faut comprendre que la pleine propriété du bien se définit par l’usus, le fructus et l’abusus.
USUS, FRUCTUS ET ABUSUS : QUESAQUO ?
En droit ivoirien, la propriété peut être divisée en trois éléments distincts :
- L’usus : qui correspond d’un point de vue juridique au droit d’user d’un bien (usufruit)
- Le fructus : qui correspond quant à lui à la jouissance d’un bien (usufruit)
- L’abusus : qui correspond à la propriété du bien (nue-propriété).
Juridiquement, la pleine propriété correspond donc à l’addition de l’usus, du fructus et de l’abusus. Néanmoins, ce droit de propriété peut faire l’objet d’un démembrement, par la séparation de l’usufruit (l’usus et le fructus) et de la nue-propriété (l’abusus). Au terme de cette opération, il y a donc un usufruitier et un nu-propriétaire, chacun ayant des droits et des obligations différents sur le bien immobilier démembré. On en a déduit la formule plus haut.
En conclusion, Usufruit : droit de jouir de la chose
L’usufruit peut se démembrer en deux morceaux :
- L’usage (l’usus) : c’est le droit d’utiliser le bien pour ses propres besoins. En matière d’immobilier, c’est le droit, par exemple, d’habiter un logement.
- Les fruits (fructus) : pour une habitation, c’est la possibilité, par exemple, de louer et de percevoir les loyers.
Quand on réunit l’usage et les fruits, cela donne l’usufruit, défini à l’article 578 du code civil ivoirien.
L’usufruitier possède donc les deux premières pièces du puzzle et peut percevoir les loyers d’un immeuble, habiter ce logement ou encore percevoir les dividendes d’un portefeuille d’actions. L’usufruitier ne peut pas, en revanche, vendre la chose ou encore modifier la nature de la chose (par exemple transformer un bail à usage d’habitation en bail commercial etc.).
L’usufruit est par conséquent un droit partiel de propriété. C’est l’adjonction de la nue propriété à l’usufruit qui permet d’obtenir un droit en pleine propriété.
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Commentaires
Merci infiniment pour le partage
Très pertinent !