Dans certaines circonstances, le droit m'autorise à goûter avant d'acheter

Publié le 18 octobre 2023 à 20:08

En droit positif ivoirien, l’article 1587 du Code civil dispose que : « A l’égard du vin, de l’huile, et des autres choses que l’on est dans l’usage de goûter avant d’en faire l’achat, il n’y a point de vente tant que l’acheteur ne les a pas goûtés et agréés.»

Il y a donc certaines choses qu’on est dans l’usage d’acheter après dégustation. Ainsi, si un commerçant vous propose l'une de ces choses à un prix qui vous convient, vous êtes étrangement en droit de goûter pour agréer les qualités gustatives, olfactives et visuelles.

La renonciation à la condition de dégustation doit provenir de l’acheteur. La vente est alors considérée comme pure et simple. Il faut comprendre par là que la vente est acceptée par les deux parties. La condition de dégustation est donc normalement sous-entendue dans la vente. Tant que cette condition n’est pas remplie, il n’y a pas de véritable vente.

DEUX CONDITIONS VINE QUA NON

La dégustation doit être faite par l’acheteur lui-même et il doit donner son approbation.

Ce concept juridique trouve son origine dans le droit romain. A cette époque, il était prévu, pour le commerce des vins en gros, que l’acheteur déguste afin de vérifier la qualité de la marchandise souvent altérée par des problèmes de moisissure ou d’aigreur liés à une mauvaise conservation.

Sous l’ancien Régime, ce système évoluera vers un double contrôle. L’un, discrétionnaire intervenant avant la conclusion du contrat, l’autre, intervenant lors de l’enlèvement du vin et servant à vérifier la qualité du produit. Une fois les vins dégustés, la vente était réputée parfaite.

J’espère que vous ne vous êtes pas arrêté avant la conclusion parce que vous pourriez avoir quelques soucis. Ne partez pas en courant dans votre grande surface ouvrir la meilleure quille du linéaire !

En cas de problème et de procès, il appartient au tribunal d’apprécier s’il y a, ou non, dérogation à la condition de dégustation. En outre, cette loi permet de demander à goûter. Elle n’autorise pas à goûter sans permission puisqu’il s’agit de le faire quand l’usage le permet. Cette loi datant de 1804, il était d’usage de livrer le vin ou l’huile en barriques. Il était donc plus facile de goûter avant d’acheter. Aujourd’hui, si on ouvre une bouteille de vin au supermarché, elle devient invendable, il est donc normal de ne pas le faire.

Cette disposition législative laisse penser que l’agréage du vin est une condition substantielle et impérative à la perfection d’un contrat de vente de vin.

Or, tel n’est pas le cas et la jurisprudence décide depuis longtemps qu’il s’agit là d’une règle supplétive de la volonté des parties. Cela signifie que les parties peuvent décider de s’affranchir de la condition de l’agréage pour considérer que la vente est parfaite dès que l’accord est intervenu sur les volumes et le prix.

 

 

 

 

Par Luc KOUASSI,

Juriste, Politiste, 

Rédacteur de contenu 

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