L’exécution forcée en nature des obligations statutaires des actionnaires : Réflexion à partir du droit marocain des sociétés

Publié le 5 octobre 2023 à 10:59

Par Anas OUAFI
Juriste d’Affaires
Docteur en Droit Privé

          L’exécution ne veut ni plus ni moins dire qu’exécuter un contrat. Au Maroc, la législation, à l’article 230 du DOC, précise avec netteté « la force d’astreinte des obligations résultant de tout document contractuel valablement formé ». Ce dernier s’imposant aussi aux parties impérativement du moment qu’elles sont énoncées par la loi elle-même (1). Sans ces conditions, il demeure plus réaliste et totalement contractuel d’exiger exécution des termes convenus ou demander des indemnités en raison de la gêne occasionnée ou du préjudice occasionné.

          Selon plusieurs spécialistes en droit des contrats, « l’exécution forcée présuppose pour la partie défaillante d’avoir à payer des dommages et intérêts pour n’avoir pas accompli le contrat » (2).

          Il est vrai que dans le passé, l’« exécution forcée » relevait d’une vision très élargie ; elle équivalait à signifier au débiteur de devoir s’acquitter en nature de son engagement ainsi que les types d’« exécution forcée » en nature du jugement. La formule « exécution forcée était donc employée comme l’exécution forcée en nature, comme le droit des obligations » l’envisage (3).

         Concrètement, « l’exécution forcée en nature » signifie l’inexécution volontaire par l’obligé de son engagement, « sans tenir compte des cas d’exécution spontanée ou d’inexécution excusée » qui proviennent d’un motif étranger. Il réunit au contraire les hypothèses ou, manquant à sa parole, le débiteur n’exécute pas ou exécute de manière défectueuse l’obligation contractée (4).

          En outre, « l’exécution forcée en nature est plus efficace que la sanction pénale, trop tardive ». Ainsi, la société se prémunit contre tout risque d’une dissolution judiciaire pour de justes motifs. Pour cette raison, le législateur marocain dans « l’article 21 alinéa 2 de la loi 17-95 tel qu’elle a été modifiée et complétée (5) autorise désormais tout intéressé à demander au Président du tribunal de commerce compétent statuant en référé d’ordonner à la société sous astreinte, de procéder aux appels des fonds non libérés en cas d’inaction dans un délai légal » (6).

      En la circonstance, le tribunal des référés possède la faculté d’émettre une injonction sous astreinte. Ladite « action en injonction des appels de fonds vient s’ajouter à la technique de l’exécution en bourse ; c’est-à-dire une forme de vente forcée des titres sans autorisation de justice ». Le caractère spécifique du « régime de l’exécution forcée » se confirme d’autant si le débiteur est actionnaire d’une entreprise cotée. En effet, dans l’intérêt du marché, elle oblige les actionnaires des entreprises cotées à respecter les procédures d’obligations d’information, d’acquisition et de retrait.

          Notre article conduit à s’interroger, sur la question de l’efficacité de l’exécution forcée en nature en cas de non-respect des obligations statutaires des actionnaires ?

     Il serait nécessaire alors, d’analyser « l’exécution forcée en nature, comme une règle de l’exécution forcée des obligations statutaires des actionnaires de « la société ».

   Le contrat de société est révélateur d’un paradoxe. Il souffre « d’une réglementation impérative », dans la mesure où le législateur marocain « ne met à la charge des actionnaires que peu d’obligations ». Ainsi, « l’accomplissement de ces obligations statutaires permet de protéger l’intérêt des actionnaires, ainsi que celui de la société et des tiers ». Conséquemment, il doit être prononcé concernant ces obligations des sanctions efficaces (7).

       L’apport apparaît comme l’unique obligation du contrat de société subordonnant la qualité d’actionnaire. Ce dernier permet de « constituer le gage des créanciers sociaux » (8)L’exécution de l’obligation d’apport suffit en principe à réaliser la finalité de « la société qui est de partager les bénéfices ». C’est l’unique devoir de l’actionnaire, mais son exécution est essentielle à la formation du contrat de société.

          Ainsi, la jurisprudence atteste que « la libération intégrale du capital est une disposition impérative pour assurer a priori la garantie des tiers et le fonctionnement de la société a posteriori ».

           En outre, « l’exécution forcée en nature est plus efficace que la sanction pénale, trop tardive ». Ainsi, la société se prémunit contre tout risque d’une dissolution judiciaire pour de justes motifs. Pour cette raison, le législateur marocain dans « l’article 21 alinéa 2 de la loi 17- 95 tel qu’elle a été modifiée et complétée (9) autorise désormais tout intéressé à demander au Président du tribunal de commerce compétent statuant en référé d’ordonner à la société, sous astreinte, de procéder aux appels des fonds non libérés en cas d’inaction dans un délai légal » (10).

       En la circonstance, le tribunal des référés possède la faculté d’émettre une injonction sous astreinte. Ladite « action en injonction des appels de fonds vient s’ajouter à la technique de l’exécution en bourse ; c’est-à-dire une forme de vente forcée des titres sans autorisation de justice ». Le caractère spécifique du « régime de l’exécution forcée » se confirme d’autant si le débiteur est actionnaire d’une société cotée. En effet, dans l’intérêt du marché, elle oblige les actionnaires des sociétés cotées à respecter les procédures d’obligations d’information, d’acquisition et de retrait.

        Contrairement aux actionnaires des sociétés non cotées, principalement soumis à des obligations pécuniaires, des « obligations subsidiaires de la cotation » viennent s’ajouter aux actionnaires des sociétés cotées leur imposant des « obligations extra pécuniaires ». Aussi, au regard du droit commun, « l’exécution forcée en nature » s’impose-t-elle, et peu importe qu’interviennent des obligations communes à toutes sociétés ou spécifiques à certaines.

 

Référencements :

(1) V. Art. 230 du « Dahir formant Code des Obligations et des Contrats ».

(2) V. O. GOUT, « L’exécution en nature du contrat : fondements substantiels et contraintes processuelles », obs. sous Cass. civ. 1ère, 16 janvier 2007, Rec. Dalloz n°16, 2007, pp. 1119-1122.

(3) V. Comp. P. Wéry, thèse précitée, n°4-5 : l’expression « exécution forcée en nature » vise « les moyens d’obtenir l’exécution en nature du jugement contre le gré du débiteur. »

(4) V. Idem.

(5) Art. 21, al. 2 de la loi 17-95 sur la SA telle qu’elle a été modifiée et complétée.

(6) S. Zeidenberg, « Le renouveau des injonctions de faire », op. cit., p. 76 ; A. Couret, ; P. Le Cannu, « Les apports à une SARL et la libération du capital des sociétés à capital variable », op. cit., n° 10 ; T. Bonneau, J.- J. Daigre, M. Germain, H. Hovasse ; v. égal, l’art. 21, al. 2 de la loi 17-95 sur la SA telle qu’elle a été modifiée et complétée.

(7) V. L. Godon, th. préc., n° 8, p. 9.

(8) « Cette obligation est considérée par certains auteurs comme l’unique obligation légale ». V. A. Mignon - Colombet, « L’exécution forcée en droit des sociétés », Economica, 2004, préf. Y. Guyon, n° 20, p. 27.

(9) Art. 21, al. 2 de la loi 17-95 sur la SA telle qu’elle a été modifiée et complétée.

(10) S. Zeidenberg, « Le renouveau des injonctions de faire », op. cit., p. 76 ; A. Couret, ; P. Le Cannu, « Les apports à une SARL et la libération du capital des sociétés à capital variable », op. cit., n° 10 ; T. Bonneau, J.- J. Daigre, M. Germain, H. Hovasse ; v. égal, l’art. 21, al. 2 de la loi 17-95 sur la SA telle qu’elle a été modifiée et complétée.

 

Bibliographie :

- O. GOUT, « L’exécution en nature du contrat : fondements substantiels et contraintes processuelles », obs. sous Cass.civ. 1ère, 16 janvier 2007, Rec. Dalloz n°16, 2007, pp. 1119 - 1122.

- Comp. P. Wéry, thèse précitée, n°4-5 : l’expression « exécution forcée en nature » vise « les moyens d’obtenir l’exécution en nature du jugement contre le gré du débiteur. »

- L. Godon, th. préc., n° 8, p. 9.

- A. Mignon-Colombet, « L’exécution forcée en droit des sociétés », Economica, 2004, préf. Y. Guyon, n° 20, p. 27.

- S. Zeidenberg, « Le renouveau des injonctions de faire », op. cit., p. 76 ; A. Couret, ; P. Le Cannu, « Les apports à une SARL et la libération du capital des sociétés à capital variable », op. cit., n° 10 ;

- T. Bonneau, J.-J. Daigre, M. Germain, H. Hovasse ; v. égal, l’art. 21, al. 2 de la loi 17- 95 sur la SA telle qu’elle a été modifiée et complétée.

- P. ANCEL, « Exécution des contrats et exécution des décisions de justice », L’exécution, XXIIIème Colloque des Instituts, d‟Etudes Judiciaires, ibid. p.154. J. CABONNIER, Flexible droit, Pour une sociologie du droit sans rigueur, Paris, LGDJ, 10è éd. 2001, p. 324.

 

Textes juridiques :

- La loi marocaine 5-96 modifiée et complétée par la loi n°21-05 et la loi n°24-10 « sur les autres formes de « sociétés commerciales ».

- La loi marocaine 17-95 sur la SA telle qu’elle a été modifiée et complétée.

- Le dahir formant Code des Obligations et des Contrats marocain.

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