Les conventions constitutionnelles dans les systèmes politiques Britannique et Africains.

Publié le 25 mai 2023 à 05:51

Système politique Britannique et Africains 

Le Royaume-Uni est un État unitaire et une monarchie parlementaire au sein de laquelle le monarque est le chef d'État et le Premier ministre est le chef du gouvernement responsable devant la Chambre des communes.

Le pouvoir exécutif est exercé par le gouvernement au nom du roi. Le pouvoir législatif est exercé par le Parlement qui comprend le roi, la Chambre des communes élue et la Chambre des lords non élue. Les membres du gouvernement sont en même temps membres d'une des chambres du Parlement et les plus importants d'entre eux forment le cabinet présidé par le Premier ministre.

Ce système de gouvernement, connu sous le nom de système de Westminster du nom du lieu où siège le Parlement, est souvent considéré comme le principal modèle de système parlementaire. Il a inspiré de nombreux pays, notamment ceux du Commonwealth.

La Constitution du Royaume-Uni a la particularité de ne pas être codifiée : elle comprend des lois ordinaires et des conventions non écrites mais à valeur constitutionnelle.

Depuis les années 1990, le Royaume-Uni a engagé un processus de dévolution des pouvoirs dans ses nations constitutives : un Parlement écossais, une Assemblée nationale du pays de Galles et une Assemblée d'Irlande du Nord ont été créés.

Le Royaume-Uni est un État multipartite dans lequel il existe deux partis principaux qui alternent généralement au pouvoir depuis 1920 : le Parti conservateur et le Parti travailliste. Les gouvernements minoritaires ou de coalition sont rares, le scrutin uninominal majoritaire à un tour tendant à donner de fortes majorités à l'un ou l'autre des principaux partis. Les élections générales ont lieu au maximum tous les cinq ans.

Quant aux systèmes politiques de la majorité des pays africains, ce sont des États unitaires au sein desquels le Président est le chef d'État et le Premier ministre est le chef du gouvernement. Le pouvoir exécutif est exercé par le gouvernement. Le pouvoir législatif est exercé par l'Assemblée.

 

Distinction conventions de la constitution / coutume constitutionnelle

La notion de « conventions de la Constitution » n’a pas exactement le même sens en droit français et en droit britannique.

L’expression de « conventions de la Constitution » vient de la doctrine britannique (« conventions of the Constitution »). En effet, la Constitution britannique, coutumière, est formée de certains textes fondamentaux et de règles écrites, mais aussi de « conventions de la Constitution ». Ces conventions sont des règles non écrites qui précisent l’exercice de pouvoirs juridiques d’une institution constitutionnelle ou certains comportements des gouvernants. Ces règles ont eu pour objet de faire exercer par le Gouvernement des pouvoirs attribués formellement au roi. Cette notion a notamment été développée par le constitutionnaliste Dicey qui souhaitait mettre en exergue l’importance de la pratique politique dans le fonctionnement du système institutionnel britannique. Il distinguait ainsi le droit relevant de la Constitution (les règles coutumières et les règles écrites) et les conventions de la Constitution. Par exemple, la règle selon laquelle la Reine doit nommer en tant que Premier ministre le Leader du partir majoritaire à la Chambre des Communes est une convention.

En France, cette notion de « conventions de la Constitution », a notamment été théorisée par le constitutionnaliste Pierre Avril (Les conventions de la Constitution, 1997, PUF). Il s’agit de règles « sur lesquelles s’accordent les acteurs politiques, en marge des dispositions contenues dans le texte constitutionnel » (P. Türl, Les institutions de la Vème République, Gualino). La sanction du non-respect de ces règles est de nature politique (et non juridique comme pour la coutume constitutionnelle). Dicey évoque également le terme de « morale constitutionnelle » (A.V. Dicey, Introduction à l’étude du droit constitutionnel (1885), trad. Fr., Paris, Giard & Brière, 1902, p. 20-28). Il s’agit donc de normes constitutionnelles dont la source n’est pas formelle, mais conventionnelle, et dont la nature est essentiellement politique.

Les conventions de la Constitution ne sont pas des règles juridiques, car leur violation n’est en principe pas sanctionnée juridiquement. La sanction de la violation de ces conventions est politique ce qui assure leur respect en pratique tandis que la coutume constitutionnelle est un « mode de formation du droit par des usages dont la répétition engendre le sentiment de l’obligatoire » (A. Le Divellec, M. de Villiers, Dictionnaire du droit constitutionnel, Sirey, 13ème ed.). Concrètement, la coutume est une règle de droit qui requiert deux éléments pour être caractérisée : 

  • Un élément objectif (l’usage) ;
  • Un élément subjectif (la conviction du caractère juridique de l’usage).

Par ailleurs, les conventions de la constitution se distinguent des coutumes constitutionnelles, notamment car elles n’exigent pas un usage immémorial (A. Le Divellec, M. de Villiers, Dictionnaire du droit constitutionnel, Sirey, 13ème ed.).

Problème : Ainsi, quelle est la figure et la configuration des conventions constitutionnelles en Grande Bretagne et en Afrique ? NB: L'intérêt de ce sujet est l'émergence d'un constitutionnalisme de crise dans les Etats Africains.

 

Proposition de plan ;

I- LE PROCESSUS DE FORMATION DES CONVENTIONS CONSTITUTIONNELLES

A- L'émergence des conventions constitutionnelles par la répétition des usages en Grande-Bretagne

B- L'émergence des conventions constitutionnelles par les arrangements politiques de sortie de crise en Afrique

II- LA JURIDICITE DES CONVENTIONS CONSTITUTIONNELLES

A- De simples règles politiques en Grande-Bretagne

B- Des règles à force juridique variable en Afrique.

 

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